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22/03/2012 | FRANCE | N°10VE00349

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 mars 2012, 10VE00349


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS CONNEX NANCY, dont le siège est au 59 rue Marcel Brot à Nancy (54000), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Chatel ; la SAS CONNEX NANCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601597-0713910 du 24 novembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2004 ;
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3°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS CONNEX NANCY, dont le siège est au 59 rue Marcel Brot à Nancy (54000), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Chatel ; la SAS CONNEX NANCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601597-0713910 du 24 novembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que conformément au principe du parallélisme gouvernant le traitement des transferts de charges, elle est fondée à exclure du calcul de la valeur ajoutée le produit correspondant à des remboursements de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel dans la mesure où il ne compense pas une charge qui aurait été déduite du calcul de la valeur ajoutée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que la SAS CONNEX NANCY, qui exerce une activité de transport public de voyageurs, relève appel du jugement du 24 novembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2004 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa version applicable en l'espèce : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...)II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieur (...) " ;

Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : "Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt." ; que si des indemnités perçues par une entreprise pour compenser une charge précédemment exposée peuvent être inscrites au crédit du compte "transfert de charges" et si ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies avant sa modification par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, ces indemnités doivent, dans le cas et dans la mesure où elles compensent des charges qui ont été elles-mêmes déduites par cette entreprise pour la détermination de sa valeur ajoutée au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers, être regardées, au sens et pour l'application des dispositions de cet article et en particulier du 1 de son II, comme une production de l'exercice au cours duquel elles ont été perçues par le redevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une somme totale de 238 270 euros perçue par la requérante à titre de remboursement de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel a été enregistrée au compte 791 intitulé " transferts de charges d'exploitation " ; que l'administration fiscale a considéré qu'afin de neutraliser les charges prises en compte pour la détermination de la valeur ajoutée mais non supportées en définitive par l'entreprise elle était fondée à prendre en compte cette somme au titre de la production concourant à la détermination de la valeur ajoutée ; que le service s'est fondé sur un courrier en date du 30 septembre 2005 du président de la société CONNEX NANCY mentionnant que la charge ayant pour intitulé " Remboursement TIPP ", qui a donné lieu à une opération constitutive de transfert de charge pour un montant de 238 270,99 euros, avait été enregistrée au compte 602 " achats stockés-autres approvisionnements " ; qu'il en a déduit que ladite somme avait nécessairement été portée en déduction pour la détermination de la valeur ajoutée ; que, toutefois, la société, qui soutient que cette mention résulte d'une erreur, produit un extrait du grand livre général de la société, ainsi que les factures mentionnant la taxe intérieure de consommation, dont il ressort qu'un montant total de 321 655 euros de taxe sur les produits pétroliers, dont des taxes sur le gaz, a été enregistré au compte de charge " 635300 " et non au compte 602 ; qu'elle produit également un extrait de la balance comptable, portant sur les comptes des classes 6 et 7, relative à l'exercice de douze mois clos au 31 décembre 2004, dont il ressort que la somme de 12 738 967 euros, constituant le total des charges retenues pour le calcul de la valeur ajoutée, ne prend pas en compte la taxe en cause dès lors notamment qu'elle n'intègre pas les sommes portées au débit du compte 635 ; qu'il ne résulte d'aucune autre pièce du dossier que la taxe en cause aurait été portée dans un autre compte de charge et déduite à ce titre ; que le ministre ne critique pas les calculs précis développés par la société et justifiés par les documents dont elle se prévaut ; que, dans ces conditions, la société doit être regardée comme établissant que la somme de 238 270,99 euros correspond à des charges qui n'ont pas été prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, et qu'ainsi le service ne pouvait comptabiliser ladite somme en tant que produit concourant à la valeur ajoutée produite ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander que le cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 soit réduite, par application des dispositions de l'article 1647 B sexies précitées, de la somme de 238 270,99 euros et à soutenir, dans cette mesure, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle due par la SAS CONNEX NANCY au titre de l'année 2004 est déterminée sous déduction d'une somme de 238 270,99 euros.

Article 2 : La cotisation de taxe professionnelle due par la SAS CONNEX NANCY au titre de l'année 2004 est réduite conformément à la réduction de valeur ajoutée définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 novembre 2009 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS CONNEX NANCY une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE00349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00349
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;10ve00349 ?
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