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22/03/2012 | FRANCE | N°11VE02106

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 mars 2012, 11VE02106


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Youssef A, demeurant ..., par Me Amrane ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803782 en date du 14 avril 2011 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 10 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire probatoire pour solde de points nul à la suit

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Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Youssef A, demeurant ..., par Me Amrane ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803782 en date du 14 avril 2011 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 10 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire probatoire pour solde de points nul à la suite des infractions commises les 10 avril 2002 (retrait de 2 points), 19 février 2003 (retrait d'un point), 22 avril 2003 (retrait de 3 points), 18 janvier 2006 (retrait d'un point), 27 janvier 2006 (retrait d'un point), 15 août 2006 (retrait de 6 points), 13 octobre 2007 (retrait de 2 points) et 21 octobre 2007 (retrait de 2 points) ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés au capital de son permis de conduire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; qu'il n'a jamais reçu notification des différentes décisions de retrait de points ; que la réalité des infractions susvisées n'est pas établie et qu'il n'a pas reçu pour lesdites infractions les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 février 2012, le rapport de M. Diémert, président ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 10 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire probatoire pour solde de points nul à la suite des infractions commises les 10 avril 2002 (2 points), 19 février 2003 (1 point), 22 avril 2003 (3 points), 18 janvier 2006 (1 point), 27 janvier 2006 (1 point), 15 août 2006 (6 points), 13 octobre 2007 (2 points) et 21 octobre 2007 (2 points) ;

- En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions successives portant retrait de points :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, le moyen tiré du défaut de notification des décisions successives portant retrait de points ;

- En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points, et notamment des articles L. 223-1 et suivants, que le législateur a entendu y déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les décisions de retraits de points, et ainsi exclure l'application à leur encontre de celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté comme inopérant ;

- Sur la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, que ce dernier s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions qu'il a commises les 10 avril 2002, 19 février 2003, 22 avril 2003, 18 janvier 2006, 27 janvier 2006, 13 octobre 2007 et 21 octobre 2007 et que l'infraction commise le 15 août 2006 a fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée le 4 décembre 2006 par le Tribunal de police de Gonesse et devenue définitive le 20 mai 2007 ; qu'en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions litigieuses ne serait pas établie doit être écarté ;

- Sur l'obligation d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

- En ce qui concerne les infractions constatées les 19 février 2003 (1 point) et 13 octobre 2007 (2 points) :

Considérant que, s'agissant des infractions en cause, l'administration produit les procès-verbaux établis par des agents de police judiciaire, documents établis sur les modèles du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (Cerfa), comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités et signés par M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;

- En ce qui concerne l'infraction du 21 octobre 2007 (2 points) :

Considérant que, s'agissant de l'infraction susvisée, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement, dont il ne conteste pas sérieusement les mentions, laquelle comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a également été informé de l'existence d'un système de traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points, conformément aux dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; que M. A a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là-même, la réduction du nombre de points correspondants ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;

- En ce qui concerne les infractions constatées les 18 janvier 2006 (1 point) et 27 janvier 2006 (1 point) par des radars automatiques :

Considérant que, s'agissant des infractions susvisées, l'administration a versé au dossier copie des avis de contravention qu'elle a adressés à M. A par lettre simple ; que ces avis sont établis sur des formulaires type comportant toutes les mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ainsi que le nom et l'adresse de l'intéressé ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les amendes forfaitaires ont été payées ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention sans lesquels ce paiement ne peut intervenir ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être rejeté ;

- En ce qui concerne l'infraction du 15 août 2006 (6 points) :

Considérant que le ministre de l'intérieur produit, pour l'infraction susvisée, un procès-verbal d'audition duquel il ressort que M. A a été informé de ce que l'excès de vitesse relevé à son encontre emportait retrait de points ; qu'en outre, la réalité de cette infraction a été établie par une condamnation pénale du Tribunal de police de Gonesse en date du 4 décembre 2006 devenue définitive le 20 mai 2007 ; que, dès lors, le moyen tiré du manque d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points afférent à ladite infraction ;

- En ce qui concerne les infractions constatées les 10 avril 2002 (2 points) et 22 avril 2003 (3 points) :

Considérant que la seule mention au système national des permis de conduire, du paiement de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; que l'administration reconnaît ne pas être en mesure de verser au dossier les procès-verbaux établissant que les infractions susvisées ont été constatées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'administration devait être regardée comme ayant rempli envers, relativement aux deux infractions susmentionnées, l'obligation d'information découlant des dispositions législatives du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué dans la mesure où il rejette sa demande d'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 10 avril 2002 (2 points) et 22 avril 2003 (3 points) et, par voie de conséquence, de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire, dès lors que le solde de points de son permis de conduire n'est plus nul ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de restituer à l'intéressé à compter de la notification du présent arrêt, les points illégalement retirés ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision " 48 SI " en date du 10 mars 2008 et les décisions ministérielles portant respectivement retrait de deux et trois points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions des 10 avril 2002 et 22 avril 2003 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer cinq points au permis de conduire de M. A à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 0803782 du 14 avril 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

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N° 11VE02106 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02106
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;11ve02106 ?
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