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27/03/2012 | FRANCE | N°10VE02522

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 mars 2012, 10VE02522


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lahcene A, demeurant chez M. B, ..., par Me Martoux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712770 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert et à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser une indemnité de 45 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite des examens subis dans ce centre hospitalier en janvier et

février 2006 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Deni...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lahcene A, demeurant chez M. B, ..., par Me Martoux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712770 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert et à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser une indemnité de 45 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite des examens subis dans ce centre hospitalier en janvier et février 2006 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser une indemnité de 25 000 euros pour réparer son préjudice corporel et une indemnité de 20 000 euros pour réparer son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'apportait aucun commencement de preuve ni aucune précision sur un lien de causalité entre les examens subis et les troubles invoqués ; il a subi le 3 janvier 2006 une coloscopie sous anesthésie générale précédée d'une ponction veineuse au bord externe du coude droit ; le 25 janvier 2006 un neurologue a relevé un radial droit sévère ; les douleurs se sont aggravées et le déficit moteur s'est étendu en avril 2006 avec une atteinte de la pince pouce-index, du triceps puis du deltoïde ;

- ses antécédents médicaux ne font état d'aucune douleur, infection ou traumatisme de son bras droit ;

- la seule intervention médicale subie durant cette période est celle pratiquée au centre hospitalier de Saint-Denis ;

- son déficit sensitivomoteur a évolué durant toute l'année 2006 ;

- il existe un faisceau d'indices concordants tendant à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les examens et les troubles invoqués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en sollicitant, dans sa requête introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif, la désignation d'un expert et la réparation des préjudices subis, M. A a nécessairement entendu réserver le chiffrage des chefs de préjudice invoqués au vu des conclusions de l'expertise qu'il demandait au tribunal d'ordonner ; que si, en l'état du dossier dont il était saisi, le tribunal a pu s'estimer suffisamment informé pour rejeter sa demande et refuser l'expertise sollicitée, il a cependant préalablement invité le requérant à chiffrer ses prétentions indemnitaires ; que par une correspondance en date du 4 décembre 2007 M. A a évalué son préjudice corporel à 25 000 euros et son préjudice moral à 20 000 euros ; que dans ces conditions l'exception tirée de l'absence de chiffrage des conclusions indemnitaires présentées par M. A doit être écartée ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Denis :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a subi le 3 janvier 2006 dans les services du centre hospitalier de Saint-Denis une coloscopie sous anesthésie générale précédée d'une ponction veineuse au bord du coude droit et qu'il a ressenti de fortes douleurs dans le bras droit dès les jours suivants ; qu'un praticien hospitalier de ce centre a relevé le 25 janvier 2006 " une atteinte motrice pure touchant les muscles radiaux, les extenseurs des doigts et respectant le long supinateur, le biceps, triceps, les interosseux et la pince pousse-index " et diagnostiquant " une paralysie du nerf interosseux postérieur, probablement traumatique " ; que le même praticien hospitalier a précisé le 19 juin 2006 que ces troubles neurologiques sont probablement liés à l'anesthésie générale et le 17 juillet 2006 que le déficit moteur s'était étendu avec une atteinte de la pince pouce-index, du triceps et du deltoïde ;

Considérant toutefois que le centre hospitalier conteste le lien de causalité entre la réalisation des examens pratiqués le 3 janvier 2006 et les troubles neurologiques affectant le bras droit du requérant ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur ce point ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur la requête de M. A, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A, procédé par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue de :

- préciser si les troubles sensitivomoteurs affectant le bras droit de M. A peuvent être imputés aux examens qu'il a subis le 3 janvier 2006 dans les services du centre hospitalier de Saint-Denis ;

- donner toutes précisions sur la nature et l'importance des séquelles dont est atteint M. A ; de déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent dont il serait éventuellement atteint ; de fournir tous éléments permettant de déterminer l'importance du pretium doloris ou du préjudice d'agrément ; de dire si l'état de M. A est susceptible de s'aggraver ou de s'améliorer.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 10VE02522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02522
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-27;10ve02522 ?
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