La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2012 | FRANCE | N°11VE00047

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 avril 2012, 11VE00047


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Elvan A, demeurant chez M. B, ..., par Me Ivaldi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005557 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvo

yé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Elvan A, demeurant chez M. B, ..., par Me Ivaldi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005557 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté est illégal en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ce qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- et les observations de Me Ivaldi pour M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;

Considérant que M. A soutient qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche datée du 29 janvier 2009 de la société SGP en qualité de chef de chantier BTP, lequel figurait, pour la région Ile-de-France, sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 applicable à l'espèce, et qu'il détient une expérience en cet emploi ; que, toutefois, les certificats de travail et la lettre de référence attestant de ce qu'il aurait été employé comme chef de chantier en Turquie et en France ne sont corroborés par aucun bulletin de paye comportant une telle qualification ; que le diplôme du lycée professionnel industriel que le requérant produit obtenu en Turquie en 1992 ne mentionne pas cette qualification ; que, dès lors, M. A ne peut être regardé comme justifiant de sa qualification professionnelle de chef de chantier ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, fait valoir qu'entré sur le territoire français en 2005, il y réside avec son épouse et leurs trois enfants dont les deux premiers nés en Turquie sont scolarisés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse du requérant qui ne l'a rejoint qu'en novembre 2008 avec leurs deux premiers enfants nés en Turquie, est elle aussi en situation irrégulière ; que pour l'année 2009-2010, leur fils aîné était scolarisé en classe de cinquième non francophone et leur deuxième enfant en classe de CM 1 ; qu'aucun obstacle n'empêche M. A de reconstituer avec son épouse la cellule familiale hors de France alors qu'ils ont vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 32 et 34 ans ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant que, si deux enfants du requérant sont scolarisés en France à l'école maternelle et au collège, rien ne s'oppose, eu égard à leur arrivée récente en France, à ce qu'ils accompagnent leurs parents à l'étranger et qu'ils y poursuivent leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 11VE00047 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00047
Date de la décision : 30/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CABINET IVALDI et DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-04-30;11ve00047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award