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05/06/2012 | FRANCE | N°11VE03705

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juin 2012, 11VE03705


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, élisant domicile au Secours catholique - ..., par Me Damy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100139 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son p

ays d'origine ;

2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, élisant domicile au Secours catholique - ..., par Me Damy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100139 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire en litige et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant obligation de quitter le territoire et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en ce qui concerne la décision de refus de séjour, en premier lieu, que l'auteur de l'acte était incompétent ; en deuxième lieu, que la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, qu'elle est entachée d'incompétence ; qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant égyptien né en 1980, fait appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré par M. A de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire en litige auraient été prises par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 20 octobre 2010 indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en tout état de cause il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A, qui souffre d'une hépatite C, d'une oesophagite et d'une hernie discale, conteste cette appréciation tant s'agissant de la gravité de ses pathologies que de la disponibilité des soins en Egypte ; que cependant les pièces médicales produites par le requérant, et notamment les certificats établis par le docteur Mokhtar B très peu circonstanciés sur la gravité des pathologies dont souffre M. A, ne permettent pas de contredire l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé s'agissant des conséquences pour l'intéressé d'un défaut de prise en charge médicale ; que, par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les possibilités de traitement n'existeraient pas en Egypte ou que le requérant ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine des soins appropriés à son état de santé, l'intéressé n'apportant aucun élément précis quant au coût de son traitement et aux ressources dont il pourrait disposer dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A ; que, par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre serait entachée d'illégalité dès lors qu'il était en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE03705 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03705
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-05;11ve03705 ?
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