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14/06/2012 | FRANCE | N°07VE00670

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 juin 2012, 07VE00670


Vu I) la requête, enregistrée le 23 mars 2007 sous le n° 07VE00670 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE, représentée par son président en exercice, par Me Dal Farra ; la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103875 du 10 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Draveil, après expertise, à lui verser la somme de 823 903,92 euros HT qu'elle estime insuffisante assortie des intérêts à compter

du 28 mai 2001 et eux mêmes capitalisés pour ceux échus à la date du 28 ma...

Vu I) la requête, enregistrée le 23 mars 2007 sous le n° 07VE00670 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE, représentée par son président en exercice, par Me Dal Farra ; la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103875 du 10 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Draveil, après expertise, à lui verser la somme de 823 903,92 euros HT qu'elle estime insuffisante assortie des intérêts à compter du 28 mai 2001 et eux mêmes capitalisés pour ceux échus à la date du 28 mai 2002 et l'a condamnée à verser à la commune de Draveil la somme de 104 060,51 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2003 ;

2°) de condamner la commune de Draveil à lui verser la somme de 191 767,10 euros augmentée des intérêts légaux capitalisés chaque année à compter de la demande initiale à la commune au titre des prestations qu'elle a réalisées et la somme de 2 123 060,60 euros augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter de la demande indemnitaire formulée à la suite de la résiliation du contrat d'affermage ;

3°) de rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles de la commune de Draveil ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que le jugement du 10 janvier 2007 est irrégulier puisqu'il s'est abstenu de viser le mémoire qu'elle a produit après la clôture d'instruction ou tout au moins mal fondé puisque les premiers juges, qui ont à tort qualifié de marché public le contrat d'affermage et déduit qu'il était nul, se sont fondés sur le terrain extra contractuel ; que le partage de responsabilité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal a enfin sous-évalué le montant de l'indemnité qui lui est due ; qu'elle maintient ses demandes sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; que le coût unitaire du repas a été sous-évalué par l'expert ce qui a conduit à une sous-évaluation du montant de l'indemnité à accorder ; que la réduction forfaitaire appliquée par l'expert n'avait pas lieu d'être ; que le coût unitaire de production doit être évalué à 30,84 F (4,70 €) et non 25,84 F (3,40 €) ; qu'ainsi, le chiffre d'affaires qu'elle aurait réalisé doit être évalué à 89 316 771,6 F (13 616 254,05 €) au lieu des 74 790 357 F (11 401 716,42 €) calculés par l'expert, de sorte que le manque à gagner s'élève à 9 233 735,7 F (1 407 673,93 €) au lieu des 1 175 962 € calculés par l'expert ; que le montant indemnisable s'élève à 5 406,10 € HT au titre de la part non amortie des investissements réalisés, 16 960,53 € au titre des frais de licenciement du directeur du service clients, 191 767,10 € pour les factures impayées et 1 407 673,93 € au titre du manque à gagner soit un montant total de 1 621 807,66 € HT ;

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Vu II) la requête, enregistrée le 26 mars 2007 sous le n° 07VE00715 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE DRAVEIL, représentée par son maire en exercice, par Me Valadou ; la COMMUNE DE DRAVEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit nos 0004874-0103875-0303921-0305012 en date du 4 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires reconventionnelles et a mis à sa charge une part de responsabilité de 60 % ;

2°) d'annuler le jugement n° 0103875 du 10 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, après expertise, à verser à la société Avenance-Enseignement et Santé la somme de 823 903,92 euros HT assortie des intérêts à compter du 28 mai 2001, capitalisés pour ceux échus à la date du 28 mai 2002, et a condamné la société Avenance-Enseignement et Santé a lui verser la somme de 104 060,51 euros HT assortie des intérêts à compter du 2 septembre 2003 ;

3°) de condamner la société Avenance-Enseignement et Santé à lui verser la somme de

779 298,69 euros assortie des intérêts au taux légal ;

La COMMUNE DE DRAVEIL soutient, concernant le jugement du 4 octobre 2004, que le tribunal administratif ne pouvait pas laisser à sa charge 60 % des demandes de remboursement des provisions pour renouvellement alors que la société Avenance-Enseignement et Santé avait reconnu devoir lui restituer dans sa demande indemnitaire du 28 mai 2001 la somme de 260 151,28 euros à ce titre ; que le tribunal, en procédant d'office à un partage de responsabilité, a méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que la conservation des provisions constitue un enrichissement sans cause pour la société Avenance-Enseignement et Santé ; que c'est à tort que le tribunal a rejeté partiellement ses demandes reconventionnelles tendant au remboursement des honoraires non justifiés versés par la société Avenance-Enseignement et Santé aux sociétés Egsr Hexagone et Archnova et ceci d'autant plus que la commune n'avait aucune relation contractuelle avec ces deux sociétés ; que les premiers juges qui ont retenu les conclusions du rapport d'expertise ont insuffisamment motivé leur jugement, n'ayant pas répondu à son argumentation quant à l'insuffisance des vérifications faites par l'expert des comptes de la société Avenance-Enseignement et Santé alors qu'elle avait recouru à un autre expert judiciaire qui avait reconnu qu'il convenait de procéder à ces vérifications ; que l'expert ne pouvait pas se contenter d'utiliser les comptes d'exploitation des rapports annuels d'activité ; que l'expert n'a pas rempli la mission qui lui avait été confiée par le jugement du 4 octobre 2004 ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, concernant le jugement du 10 janvier 2007, fixé les intérêts à compter du 28 mai 2001 augmentés de la capitalisation des intérêts à compter du 28 mai 2002 ; que la société Avenance-Enseignement et Santé n'avait droit aux intérêts et à la capitalisation qu'au fur et à mesure de l'écoulement des huit années restant à courir et non à compter du 28 mai 2001 soit cinq mois après l'entrée en vigueur de la résiliation ; que les années 2007 et 2008 ne pouvaient ouvrir droit à intérêts ; que le tribunal ne pouvait pas retenir la somme de 191 767,10 euros, ayant rejeté cette demande dans son précédent jugement du 4 octobre 2004 ; qu'en tout état de cause, si la Cour devait faire droit à cette demande, celle-ci ne pourrait être prise en compte qu'à compter du lendemain de la mise en demeure du 21 mai 2003 ; que les premiers juges ne pouvaient pas laisser à sa charge la totalité des frais d'expertise ;

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Vu III) la décision n° 298641 du 5 juin 2009, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 juin 2009 sous le n° 09VE02184, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Versailles, après annulation de son arrêt du 14 septembre 2006 en tant qu'il a jugé la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE irrecevable à contester la part de responsabilité laissée à sa charge par le jugement du 4 octobre 2004 du Tribunal administratif de Versailles, la requête n° 04VE00356 présentée pour la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE, venant aux droits de la société Générale de restauration ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2009, présenté pour la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE, par Me Dal Farra ; la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit nos 0004874-0103875-0303921-0305012 en date du 4 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires reconventionnelles et a mis à sa charge une part de responsabilité de 60 % ;

2°) de condamner la commune de Draveil au paiement de la somme de 197 173,20 euros augmentée des intérêts légaux capitalisés chaque année à compter de la demande préalable au titre des prestations réalisées et de la somme de 2 335 172,39 euros augmentée des intérêts légaux capitalisés chaque année à compter de la demande préalable en réparation des préjudices subis résultant de la nullité du contrat ;

3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de la commune de Draveil ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Draveil la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE soutient que le fait de signer un contrat dont la procédure s'est avérée ultérieurement illégale, alors qu'à l'époque, la jurisprudence définissant la frontière entre délégation de service public et marché public était inachevée, ne saurait caractériser une quelconque imprudence justifiant un partage de responsabilité ; qu'elle n'a fait preuve d'aucune imprudence ; qu'à l'époque de la signature du contrat et de son avenant, le critère lié au risque d'exploitation était inconnu et que seul était retenu le critère lié à l'origine de la rémunération ; qu'elle n'a pas à supporter un partage de responsabilité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Varnoux, substituant Me Valadou, pour la COMMUNE DE DRAVEIL, et de Me Dubois, substituant Me Dal Farra, pour la société ELRES ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour la société ELRES ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour la COMMUNE DE DRAVEIL ;

Considérant que les requêtes n° 07VE00670, n° 07VE00715 et n° 09VE02184 sont relatives aux conséquences d'un même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par un contrat d'affermage conclu le 10 septembre 1990 pour une durée de cinq ans, la COMMUNE DE DRAVEIL a confié à la société Générale de restauration, aux droits de laquelle vient la société ELRES anciennement dénommée AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE, le service de restauration scolaire et municipale de la COMMUNE DE DRAVEIL ; que, par un avenant conclu le 15 janvier 1993, la COMMUNE DE DRAVEIL a confié à cette société le même service pour une durée de quinze ans ainsi que la réalisation de travaux de réaménagement des points de distribution ; que, par une délibération du 26 juin 2000, la COMMUNE DE DRAVEIL a prononcé la résiliation du contrat pour un motif d'intérêt général ; que la société a alors saisi le Tribunal administratif de Versailles de demandes tendant, notamment, à l'annulation de cette décision de résiliation, à la condamnation de la COMMUNE DE DRAVEIL à réparer les conséquences dommageables de la résiliation et au paiement des factures impayées ; que la COMMUNE DE DRAVEIL a, pour sa part, présenté des conclusions indemnitaires reconventionnelles ; que, par un jugement du 4 octobre 2004, le Tribunal administratif de Versailles a constaté la nullité du contrat conclu entre les parties, effectué un partage de responsabilité en raison des fautes respectives commises par chacun en l'évaluant à 60 % pour la COMMUNE DE DRAVEIL et 40 % pour la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE et ordonné une mesure d'expertise destinée à évaluer le montant des dépenses utiles exposées par la société au profit de la commune pour l'exécution du contrat déclaré nul, le préjudice correspondant aux bénéfices dont elle s'est trouvée privée à raison de cette nullité ainsi qu'à chiffrer certains éléments dont la commune serait en droit de demander le remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que, par une décision du 5 juin 2009, le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 14 septembre 2006 en tant que le contrat était constitutif d'un marché public et non d'une délégation de service public et était, par suite, entaché de nullité, et l'a annulé en tant qu'il a jugé la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE irrecevable à contester la part de responsabilité laissée à sa charge par le jugement du 4 octobre 2004 et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la Cour de céans ; que le rapport d'expertise ayant été rendu le 17 mars 2006, le Tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 10 janvier 2007, statué sur le préjudice de la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE et celui de la COMMUNE DE DRAVEIL et condamné la COMMUNE DE DRAVEIL à verser à la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE la somme de 823 903,92 euros HT, assortie des intérêts légaux capitalisés et la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE à verser à la COMMUNE DE DRAVEIL la somme de 104 060,51 euros HT assortie des intérêts légaux et mis à la charge de la COMMUNE DE DRAVEIL les frais d'expertise ; que, par les deux requêtes n° 07VE00670 et n° 07VE00715, la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE et la COMMUNE DE DRAVEIL ont régulièrement formé appel de ce jugement ;

Sur les conséquences de la nullité de contrat :

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant qu'en raison de sa nullité, le contrat conclu le 10 septembre 1990 entre la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE et la COMMUNE DE DRAVEIL n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que, dès lors, la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la COMMUNE DE DRAVEIL sur le fondement de manquements à ses obligations contractuelles ;

Sur la responsabilité extra-contractuelle :

Considérant que le co-contractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, le co-contractant peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

Considérant qu'en jugeant par son jugement avant dire droit du 4 octobre 2004 qu'il convenait d'effectuer un partage de responsabilité en raison des fautes respectives commises par chacune des parties et en appliquant ce partage de responsabilité aux dépenses utiles exposées en exécution du contrat entaché de nullité, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il a opéré un partage de responsabilité à la fois sur les dépenses utiles et sur le gain manqué ; que, par voie de conséquence, le jugement du 10 janvier 2007, qui a appliqué ce partage de responsabilité, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, de statuer sur les demandes de la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE et de la COMMUNE DE DRAVEIL devant le Tribunal administratif de Versailles par la voie de l'évocation ;

Sur l'enrichissement sans cause :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE a effectué des investissements non amortis et non financés par le crédit-bail afin d'acquérir du matériel destiné au fonctionnement du service public de restauration collective pour 5 406,10 euros HT et assuré la livraison de repas fournis et non réglés par la commune pour un montant de 191 767,10 euros HT ; que ces dépenses, non contestées par la commune, ont été utiles à la COMMUNE DE DRAVEIL ; que, par suite, la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE est fondée à demander, sur le terrain de l'enrichissement sans cause, la condamnation de la COMMUNE DE DRAVEIL à lui verser la somme de 197 173,20 euros HT ;

Considérant que la COMMUNE DE DRAVEIL a sollicité, à titre reconventionnel, que la SOCIETE AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE lui verse une somme de 779 298,69 euros au titre de l'enrichissement sans cause ; que, toutefois, la commune ne démontre pas que les dépenses informatiques non prévues par le contrat et celles correspondant aux honoraires versés par la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE aux sociétés Egsr Hexagone et Archnova dans le cadre des travaux de restructuration réalisés par la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE ont entraîné pour elle un appauvrissement ni qu'ils auraient permis l'enrichissement de la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE ; que l'augmentation anticipée du prix du repas entre les mois de janvier et mars 1995 n'a eu aucune incidence financière différente de celle qu'elle aurait eue si le prix des repas avait été augmenté dans les proportions initialement prévues, à partir du mois d'avril 1995 ; qu'elle n'est pas davantage fondée à demander à être indemnisée du montant des sommes correspondant à l'écart entre le coût des travaux financés par le biais du crédit bail qu'elle a signé avec la société Soferbail et les sommes perçues dans le cadre de l'exécution dudit crédit bail eu égard à la décision du Tribunal des conflits du 18 octobre 2010 ; qu'en revanche, la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE ne conteste pas qu'elle reste devoir à la commune le remboursement des provisions pour renouvellement d'un montant de 260 151, 28 euros TTC ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner, par voie de compensation, la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE à verser à la COMMUNE DE DRAVEIL la somme de 62 978,08 euros au titre des dépenses utiles sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Sur la responsabilité quasi-délictuelle :

Considérant que dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, le co-contractant peut, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes ou de son imprudence à conclure un tel contrat, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ;

Considérant qu'il en résulte que la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE DRAVEIL et la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE ont signé un contrat d'affermage le 10 septembre 1990 pour cinq ans ; que, le 15 janvier 1993, deux ans avant son terme, les parties ont conclu un avenant n° 1, sans publicité ni mise en concurrence, afin de porter la durée dudit contrat à 15 ans moyennant la réalisation de travaux ; que, comme l'a définitivement jugé le Conseil d'Etat, la rémunération de la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE, en l'absence de réel risque d'exploitation, ne pouvait être regardée comme étant substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation, et le contrat était en conséquence constitutif d'un marché public et non d'une délégation de service public ; qu'ainsi, le contrat conclu le 15 janvier 1993 constituant un marché public, il était soumis aux procédures de passation prévues par le code des marchés publics ; que, dès lors, en signant un tel contrat, le maire de Draveil a commis une faute quasi-délictuelle de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE DRAVEIL ;

Considérant, toutefois, que la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE est spécialisée dans le domaine de la restauration collective et dispose de larges connaissances de ce milieu ainsi que des dispositions en vigueur et de leur éventuelle évolution ; qu'il résulte de l'instruction que la signature de ce contrat est intervenue deux semaines avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993 dite loi Sapin ; qu'ainsi, la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE a commis une faute ou tout au moins fait preuve d'imprudence en acceptant de conclure un tel contrat ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un partage de responsabilité qui, compte tenu de ce que la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE est un professionnel averti dans le secteur de la restauration collective, doit être ramené, en raison des fautes respectives commises par la commune et par la société de restauration collective, à 20 % pour la COMMUNE DE DRAVEIL et à 80 % pour la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE ;

Considérant, en ce qui concerne l'indemnisation à laquelle la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE peut prétendre, qu'il résulte de l'instruction que la société n'établit pas le lien de causalité entre le licenciement du directeur du service clients et la nullité du contrat d'affermage, ni de l'impossibilité de le reclasser au sein de la société ; que, par suite, la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE n'est pas fondée à demander la condamnation de la COMMUNE DE DRAVEIL à l'indemniser de la somme de 16 960,53 euros à ce titre ;

Considérant, en revanche, qu'en raison de la nullité du contrat d'affermage conclu le 10 septembre 1990, dont l'exécution aurait dû s'achever le 31 décembre 2008, la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE a été privée de la possibilité de réaliser un bénéfice ; qu'il résulte de l'instruction que l'expert, pour déterminer le manque à gagner subi par la société, a utilisé, d'une part, le rapport d'audit du cabinet RSD diligenté par la COMMUNE DE DRAVEIL, d'autre part, les rapports d'activité de la société pour les années 1993 à 2000 ; que les parties ont convenu le 7 juin 2005 qu'un examen des pièces et des documents comptables de la société par l'expert n'était pas requis ; que la commune, qui n'a sollicité des investigations comptables plus complètes qu'à la fin de l'expertise, n'est dès lors pas fondée à soutenir que les investigations de l'expert ne seraient pas suffisantes ; que, même si la durée du contrat a été portée à 15 ans, la COMMUNE DE DRAVEIL n'établit pas que cette durée était excessive au regard des dispositions du code des marchés publics compte tenu de l'objet du marché ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE, l'expert, en appliquant une réduction forfaitaire de 5 F (0,76 €) au coût unitaire du repas, n'a pas sous-évalué le manque à gagner, l'application de cette réduction résultant de propositions faites par la société à la commune avant la résiliation du contrat d'affermage ; que, dès lors, le mode de calcul retenu par l'expert permet de déterminer de façon pertinente le bénéfice manqué par la société du fait de la nullité du contrat et de l'évaluer à la somme de 1 176 000 euros hors taxe ; que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE DRAVEIL à verser à la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE la somme de 235 200 euros HT au titre du bénéfice manqué de celle-ci ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, que pour le bénéfice manqué, il y a lieu, comme le soutient la COMMUNE DE DRAVEIL, de déterminer les intérêts en fonction du manque à gagner constitué à l'issue de chaque année d'exécution du contrat ; qu'ainsi, la société a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité représentative du manque à gagner de 28 546 euros pour l'année 2001, à compter du 1er janvier 2002 avec capitalisation au 1er janvier 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité représentative du manque à gagner de 28 785 euros pour l'année 2002, à compter du 1er janvier 2003 avec capitalisation au 1er janvier 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité représentative du manque à gagner de 29 027 euros pour l'année 2003, à compter du 1er janvier 2004 avec capitalisation au 1er janvier 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité représentative du manque à gagner de 29 271 euros pour l'année 2004, à compter du 1er janvier 2005 avec capitalisation au 1er janvier 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité représentative du manque à gagner de 29 517 euros pour l'année 2005, à compter du 1er janvier 2006 avec capitalisation au 1er janvier 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité représentative du manque à gagner de 29 765 euros pour l'année 2006, à compter du 1er janvier 2007 avec capitalisation au 1er janvier 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité représentative du manque à gagner de 30 015 euros pour l'année 2007, à compter du 1er janvier 2008 avec capitalisation au 1er janvier 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité représentative du manque à gagner de 30 267 euros pour l'année 2008, à compter du 1er janvier 2009 avec capitalisation au 1er janvier 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE DRAVEIL a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 62 978,08 euros à compter du 2 septembre 2003, date de l'introduction de sa demande indemnitaire ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 34 923,20 euros TTC, doivent être mis pour 20 % à la charge de la COMMUNE DE DRAVEIL et pour 80 % à la charge de la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes des parties au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 4 octobre 2004 du Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il fixe les parts de responsabilité de la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE et de la COMMUNE DE DRAVEIL, est annulé.

Article 2 : Le jugement en date du 10 janvier 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 3 : La part de responsabilité restant à la charge des parties sur le fondement quasi-délictuel est fixée à 20 % pour la COMMUNE DE DRAVEIL et à 80 % pour la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE.

Article 4 : La COMMUNE DE DRAVEIL est condamnée à verser à la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE la somme de 235 200 euros au titre du bénéfice manqué ainsi que les intérêts déterminés en fonction du manque à gagner constitué à l'issue de chaque année d'exécution du contrat. La somme de 28 546 euros pour l'année 2001 portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2002 avec capitalisation au 1er janvier 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La somme de 28 785 euros pour l'année 2002 portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 avec capitalisation au 1er janvier 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La somme de 29 027 euros pour l'année 2003 portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2004 avec capitalisation au 1er janvier 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La somme de 29 271 euros pour l'année 2004 portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2005 avec capitalisation au 1er janvier 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La somme de 29 517 euros pour l'année 2005 portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2006 avec capitalisation au 1er janvier 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La somme de 29 765 euros pour l'année 2006 portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2007 avec capitalisation au 1er janvier 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La somme de 30 015 euros pour l'année 2007 portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2008 avec capitalisation au 1er janvier 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La somme de 30 267 euros pour l'année 2008 portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2009 avec capitalisation au 1er janvier 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 5 : La société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE est condamnée à verser à la COMMUNE DE DRAVEIL la somme de 62 978,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2003.

Article 6 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 34 923,20 euros par ordonnance du 20 avril 2006, sont mis à la charge de la COMMUNE DE DRAVEIL pour 20 % et de la société AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE pour 80 %.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Nos 07VE00670-07VE00715-09VE02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00670
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Nullité.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : DAL FARRA ; DAL FARRA ; VALADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-14;07ve00670 ?
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