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03/07/2012 | FRANCE | N°10VE01689

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juillet 2012, 10VE01689


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Colette A, demeurant ..., par Me Lecocq, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612404 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1998 et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Elle soutient, en

premier lieu, que la procédure de vérification de comptabilité de la société SNC R...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Colette A, demeurant ..., par Me Lecocq, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612404 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1998 et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Elle soutient, en premier lieu, que la procédure de vérification de comptabilité de la société SNC Réunion Environnement est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas donné lieu à un débat oral et contradictoire avec le contribuable vérifié ; qu'une seule intervention sur place, d'une durée d'une heure trente, a eu lieu ; que la SNC n'ayant mandaté aucune personne pour la représenter lors d'autres entretiens, le vérificateur n'a pu intervenir régulièrement ; en second lieu, qu'en application du parallélisme des formes, le service vérificateur de la Réunion n'avait pas compétence pour remettre en cause la décision favorable du bureau des agréments en date du 23 juillet 1998 ; qu'elle se prévaut à titre subsidiaire de l'arrêt rendu le 28 octobre 2008 par la Cour administrative de Douai s'agissant d'un autre associé de la SNC ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de Mme Signerin Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, associée de la société en nom collectif (SNC) Réunion Environnement, a déduit de ses revenus de l'année 1998, dans la proportion de ses droits dans cette société, en application des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts, le montant de l'investissement réalisé par cette société dans la commune du Port (La Réunion) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SNC Réunion Environnement, l'administration a remis en cause l'éligibilité du programme d'investissement à ce régime fiscal de faveur, la livraison de l'investissement n'étant intervenue qu'en 1999 et, en conséquence, a rehaussé le revenu de Mme A du montant de la déduction que cette dernière avait pratiquée au titre de l'année 1998 ; que Mme A fait appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités correspondantes ;

Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que si Mme A soutient que la vérification de comptabilité, dont la SNC Réunion Environnement a fait l'objet, n'a donné lieu qu'à un seul échange avec le gérant au lieu d'exploitation de l'usine pendant une heure trente le 4 juillet 2001, il résulte de l'instruction qu'après cette première visite du vérificateur dans les locaux de la SARL Area Recyclage, à laquelle le centre de tri et de recyclage des déchets avait été donné en location, en présence du gérant de la SNC Réunion Environnement, ce dernier est retourné en métropole où il est domicilié et n'a souhaité ni assister aux visites ultérieures du vérificateur, qui ont eu lieu les 9, 11, 18 et 24 juillet 2001, ni mandater la SARL Area Recyclage pour suivre sur place les opérations de contrôle fiscal, ni participer à une réunion de synthèse avec le vérificateur après les visites, dont les conclusions ont été portées à sa connaissance, avant la notification de redressement ; que, par suite, Mme A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la société aurait été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie (...) ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 10 000 000 francs ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et que ce dernier, dans un délai de trois mois, ne s'y est pas opposé. / 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d' une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du III ter de l'article 217 undecies. (...) " ;

Considérant qu'il est constant que le programme d'investissement de la SNC Réunion Environnement, qui consistait à réaliser un centre de tri et de recyclage d'ordures ménagères, n'était pas au nombre de ceux qui, mentionnés au 2 du II de l'article 163 tervicies du code général des impôts, sont soumis à l'agrément préalable du ministre du budget mais qu'il devait seulement, en application du 1 du II du même article, être porté à la connaissance du ministre et ne pas faire l'objet d'une objection motivée de sa part ; qu'en répondant à la demande, présentée le 3 octobre 1997 par la SNC Réunion Environnement, de bénéficier du régime fiscal prévu par l'article 163 tervicies du code général des impôts, par une lettre du 23 juillet 1998, qu'en l'état des renseignements dont il disposait, le programme d'investissement pouvait bénéficier de la déduction prévue par ces dispositions, sous réserve du respect des conditions de réalisation des investissements prévues par les dispositions précitées, le ministre chargé du budget s'est borné à donner une indication de principe qui ne peut faire regarder cette lettre comme l'agrément prévu par les dispositions du 2 du II de l'article 163 tervicies du code général des impôts et, dès lors, comme un acte créateur de droits, qui aurait dû être retiré avant la notification du redressement ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la procédure d'imposition aurait été irrégulière faute de retrait préalable de cette lettre par l'autorité compétente et de ce que la règle du parallélisme des formes aurait été méconnue, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE01689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01689
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-03;10ve01689 ?
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