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03/07/2012 | FRANCE | N°11VE03680

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juillet 2012, 11VE03680


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Tapé A, demeurant chez Mme Béatrice B, ..., par Me Ngafaounain, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102676 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Tapé A, demeurant chez Mme Béatrice B, ..., par Me Ngafaounain, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102676 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui ne fait pas référence à la pathologie dont il souffre, ne précise pas en quoi il peut effectivement bénéficier du traitement approprié en Côte-d'Ivoire alors que son état de santé n'a pas évolué, et se borne à faire référence à l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, est insuffisamment motivé ; en deuxième lieu, que le préfet de l'Essonne devait, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consulter la commission du titre de séjour dès lors qu'il était saisi sur le fondement de l'article L. 313-11 de ce code ; en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors, notamment, que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle et familiale, alors qu'il réside en France depuis le 1er avril 2002, y a travaillé régulièrement, vit avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et que plusieurs membres de sa famille sont de nationalité française ; en quatrième lieu, que cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet, qui s'est borné à reprendre l'appréciation du médecin inspecteur de la santé publique, s'est estimé lié par cet avis ; en cinquième lieu, que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 dès lors que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour alors que son état de santé n'a pas évolué, comme cela résulte du certificat médical établi le 20 décembre 2010 selon lequel il souffre d'une occlusion de la carotide droite doublée d'une hypertension artérielle ainsi que d'une hypercholestérolémie nécessitant un suivi régulier ; que le préfet et le médecin inspecteur n'établissent ni la disponibilité de l'offre de soins en Côte-d'Ivoire, ni la circonstance que l'exposant pourrait y être effectivement pris en charge ; que la décision en litige est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° du même article et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il justifie vivre en concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2021 et que son fils, et les enfants de celui-ci, son frère et son neveu sont de nationalité française ; que, dès lors qu'il réside en France depuis neuf ans, le fait qu'une partie de sa famille soit restée dans son pays d'origine ne saurait lui être opposé ; en sixième lieu, que le refus du préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour fait obstacle à sa liberté d'occuper un emploi, alors que le droit au travail est protégé par le préambule de la Constitution de 1946 et l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; en septième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'exposant ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 ; enfin, que la décision fixant le pays de sa destination doit être annulée par voie de conséquence ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les observations de Me Ngafaounain, pour M. A.;

Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, fait appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne, qui n'avait pas à faire état des pathologies dont le requérant est atteint, a précisé les considérations de fait et les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant ; que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision doit, par suite, être écarté ; que, par ailleurs, il ressort des mentions de ladite décision que le préfet de l'Essonne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer une carte de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne ne s'est pas estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 1er mars 2011 ;

Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'il souffre d'hypertension artérielle ainsi que d'une hypercholestérolémie nécessitant un suivi régulier et soutient qu'il ne pourra recevoir dans son pays d'origine les soins que requiert son état de santé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a, le 1er mars 2011, estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux versés au dossier par M. A, s'ils établissent que l'intéressé souffre des pathologies dont il fait état, ne permettent pas en revanche d'établir que le défaut de prise en charge médicale du requérant pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, au surplus, que le suivi médical dont il a besoin ne pourrait être assuré en Côte-d'Ivoire ; que, par suite, alors même qu'une carte de séjour avait été précédemment délivrée au requérant en qualité d'étranger malade, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Essonne aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside depuis le 1er avril 2002 en France où il serait bien inséré, y ayant notamment travaillé, et soutient que ses attaches se situent dans ce pays, où il vit en concubinage, depuis le 12 mai 2009, avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident et où résident l'un de ses fils, son frère et son neveu, tous de nationalité française ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir la durée de la relation de concubinage dont le requérant se prévaut alors, d'ailleurs, que l'intéressé s'est déclaré célibataire lors de la constitution de son dossier de demande de titre de séjour en décembre 2010 ; que, par ailleurs, M. A, qui est entré en France à l'âge de cinquante-trois ans, ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon les mentions du mémoire en défense produit en première instance par le préfet de l'Essonne, ses deux autres enfants ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 précité ; que, dès lors, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de A ;

Considérant, enfin, que le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles " Chacun à le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances " ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. A ne saurait, en tout état de cause, pour critiquer la légalité de la décision attaquée, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ; que, par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement ne saurait être invoqué à l'encontre de la décision attaquée, qui ne met pas en oeuvre le droit de l'Union ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d'être dit, M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement au motif qu'il remplirait les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale par voie de conséquence de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE03680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03680
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : NGAFAOUNAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-03;11ve03680 ?
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