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03/07/2012 | FRANCE | N°11VE04104

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juillet 2012, 11VE04104


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sid Ahmed A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Boudjellal, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104425 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; <

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sid Ahmed A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Boudjellal, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104425 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors, d'une part, que le préfet de l'Essonne n'a pas donné les raisons pour lesquelles l'exposant ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien alors, pourtant, que cette décision relève qu'il réside en France depuis le 29 octobre 2000 ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il n'était pas démuni d'attaches familiales en Algérie, le préfet a ajouté à la loi ; que, d'autre part, le préfet n'a pas indiqué les raisons faisant obstacle à la régularisation de sa situation en tant que salarié et a méconnu l'étendue de sa compétence en se bornant à opposer l'absence de visa de long séjour ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; en deuxième lieu, qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien modifié dès lors qu'il justifie, par de nombreux documents, d'une durée de séjour de dix ans ; enfin, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est inséré en France et n'a jamais troublé l'ordre public ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1972, fait appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la demande de titre de séjour de M. A que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de ressortissant étranger malade ; que la décision de refus de titre de séjour attaquée relève que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien dès lors, notamment, que le médecin de santé publique a émis l'avis que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sachant par ailleurs qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A, qui n'établit pas avoir sollicité un certificat de résidence sur un autre fondement que celui de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien, ne peut utilement se prévaloir des circonstances que la décision attaquée ne précise pas les raisons pour lesquelles il ne peut obtenir un certificat de résidence en application de l'article 6-1 du même accord et les motifs pour lesquels le préfet n'a pas procédé à la régularisation de sa situation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, dont le requérant peut utilement se prévaloir dès lors que le préfet de l'Essonne a considéré qu'il ne remplissait " aucune des conditions de fond donnant droit à l'accès au séjour en France " : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

Considérant que si M. A fait valoir que la décision de refus de titre de séjour en litige relève qu'il est entré en France le 29 octobre 2000 et s'y est maintenu irrégulièrement depuis lors, il résulte des mentions du mémoire en défense produit par le préfet de l'Essonne devant le tribunal administratif que l'autorité administrative a contesté le caractère habituel de la résidence en France de l'intéressé depuis 2000 en faisant état de ce que les documents produits ne permettaient pas d'attester de la continuité de son séjour en France depuis ladite année ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier par le requérant que ces documents ne sont effectivement pas de nature à établir que M. A résiderait, comme il l'allègue, habituellement en France depuis 2000, s'agissant en particulier des années 2003 à 2006, pour lesquelles il produit seulement quelques attestations de proches insuffisamment circonstanciées, quelques ordonnances médicales, des factures d'achats et des avis d'imposition, dont la date d'édition n'apparaît pas ; par suite, le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions de l'alinéa 1 de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne a relevé que M. A n'établissait pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'établit pas résider en France depuis 2000 ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui est célibataire et sans charges de famille, n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident, selon les mentions portées sur sa demande de titre de séjour, ses parents et quatre de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE04104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04104
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-03;11ve04104 ?
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