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03/07/2012 | FRANCE | N°11VE04130

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juillet 2012, 11VE04130


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Djamel Eddine A, demeurant ..., par Me Delage, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103370 en date du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;<

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Djamel Eddine A, demeurant ..., par Me Delage, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103370 en date du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui ne fait pas état des éléments de fait propres à sa situation, est insuffisamment motivée et ne satisfait pas, par suite, aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une présence habituelle en France depuis 2002 et exerce une activité professionnelle en qualité de maçon ; en troisième lieu, que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit en France avec sa grand-mère, qui le prend en charge ; que son oncle et ses cousins résident également dans ce pays ; qu'il a développé des relations amicales en France où il est parfaitement intégré ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1978, fait appel du jugement du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée, prise au visa notamment des articles 6 alinéa 5, 7 b et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mentionne, d'une part, que M. A " n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ni un contrat de travail visé par les services du ministère de l'emploi ainsi que le certificat médical obligatoire qu'il aurait dû obtenir en Algérie auprès des autorités compétentes " et relève, d'autre part, qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence prévues par l'article 6-5 de l'accord précité dès lors que, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas d'obstacles l'empêchant de poursuivre une vie privée et familiale dans son pays d'origine où résident toujours ses parents, ses cinq frères et ses cinq soeurs ; que cette décision, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'il suit de là que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 ou de celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ;

Considérant, en troisième lieu, que si les stipulations l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, il ne ressort pas, en l'espèce, des pièces du dossier, dès lors notamment que M. A n'établit ni résider habituellement en France depuis 2002, ni y être particulièrement intégré, notamment sur le plan professionnel, comme il s'en prévaut, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation du requérant ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France avec sa grand-mère qui le prend en charge, que son oncle et ses cousins résident également dans ce pays et qu'il a développé de solides attaches en France où il serait parfaitement intégré ; que, toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne conteste pas les mentions de l'arrêté selon lesquelles ses parents et les membres de sa fratrie résident dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte aucune précision relative aux attaches privées qu'il aurait nouées au cours de son séjour en France ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE04130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04130
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DELAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-03;11ve04130 ?
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