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03/07/2012 | FRANCE | N°11VE04148

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juillet 2012, 11VE04148


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yasser El Badry El Nauby A, demeurant chez M. B, ..., par Me Rouach, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103234 du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de

son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yasser El Badry El Nauby A, demeurant chez M. B, ..., par Me Rouach, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103234 du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si le médecin inspecteur de santé publique a émis l'avis que l'exposant peut être soigné dans son pays d'origine, il résulte d'un certificat établi par le médecin pneumologue allergologue, qui le suit régulièrement, qu'il souffre d'un asthme persistant sévère nécessitant un traitement de fond, dont l'interruption entraînera une dégradation rapide de la fonction respiratoire ; qu'il résulte d'un autre certificat établi par ce médecin qu'il est atteint d'une hypertension artérielle appelant également un traitement qui ne peut être interrompu sans mettre en jeu son pronostic vital ; que ce médecin indique que les traitements ne peuvent être dispensés en Egypte ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas établi la disponibilité de ces soins dans le pays d'origine de l'exposant, ni la preuve qu'il pourrait bénéficier d'une couverture médicale alors que la charge de la preuve lui incombe ; que cette autorité n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ;

Considérant que M. A, ressortissant égyptien né en 1973, fait appel du jugement du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cet arrêté doit être écarté sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : /- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'un asthme persistant sévère et qu'il est atteint d'hypertension artérielle, et soutient qu'il ne pourra recevoir dans son pays d'origine les soins que requiert son état de santé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a, le 24 septembre 2010, estimé, au vu des informations dont il disposait, que le requérant pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Egypte ; que, si le requérant produit trois certificats médicaux établis par un médecin pneumologue allergologue, ces certificats, qui se bornent à mentionner que la prise en charge médicale de l'intéressé ne peut être assurée dans son pays d'origine, ne sont pas de nature, compte tenu de leur caractère non circonstancié, à remettre en cause la pertinence de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ;

Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la charge de ceux-ci soit imputée à l'Etat ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE04148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04148
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : ROUACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-03;11ve04148 ?
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