La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2012 | FRANCE | N°12VE01056

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 09 juillet 2012, 12VE01056


Vu 1°) le recours, enregistré le 21 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 12VE01056, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106300 du 9 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision " 48 SI " du 1er juillet 2011 portant invalidation du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 14 janvier 2010 (1 point

), 20 avril 2010 (4 points), 9 juin 2010 (2 points) ;

2°) de rejet...

Vu 1°) le recours, enregistré le 21 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 12VE01056, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106300 du 9 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision " 48 SI " du 1er juillet 2011 portant invalidation du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 14 janvier 2010 (1 point), 20 avril 2010 (4 points), 9 juin 2010 (2 points) ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Il fait valoir que le premier juge n'a pas pris en compte le procès-verbal de l'infraction du 9 juin 2010 qui a été produit par l'administration et que les infractions des 14 janvier 2010 et 20 avril 2010 ont été constatées par radar automatique ;

.....................................................................................................

Vu 2°) le recours, enregistré le 19 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 12VE01057, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé en faisant valoir les mêmes moyens que sous la requête n° 12VE01056 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012, le rapport de Mme Corouge, présidente ;

Considérant que les recours n° 12VE01056 et 12VE01057 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par décision " 48 SI " du 1er juillet 2011, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 14 janvier 2010 (1 point), 20 avril 2010 (4 points), 9 juin 2010 (2 points) et 9 décembre 2010 (4 points) ; que le ministre fait appel du jugement du 9 février 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé ses décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 14 janvier 2010 (1 point), 20 avril 2010 (4 points), 9 juin 2010 (2 points) ;

Sur le recours n° 12VE01056 :

Considérant que, s'agissant de l'infraction du 9 juin 2010 (2 points), le ministre a produit devant le premier juge un procès-verbal de contravention établi sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportant les informations requises par la loi ; que, si M. A a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", il n'a pas fait figurer de réserves sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention qui lui a été remis ;

Considérant que, s'agissant des infractions des 14 janvier 2010 (1 point) et 20 avril 2010 (4 points) relevées par radar automatique, le ministre produit une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement de l'amende forfaitaire majorée afférente à ces deux infractions ; que M. A, qui a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à ces deux infractions au vu d'un titre exécutoire rappelant la date, le lieu et la nature de l'infraction sans opposer d'objection quant au bien-fondé de la majoration de l'amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'il n'aurait pas été en mesure de recevoir l'avis de contravention initial, doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, le ministre doit être regardé comme apportant de la preuve que l'intéressé a reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de l'amende ;

Considérant qu'il en résulte que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION doit être accueilli ;

Sur le recours n° 12VE01057 :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour se prononce au fond sur le recours présenté par le ministre de l'intérieur sous le n° 12VE01056 ; que, par suite, ses conclusions présentées sous le n° 12VE01057 tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 9 février 2012, en tant que le Tribunal administratif de Montreuil annule les retraits de points consécutifs aux infractions des 14 janvier 2010 (1 point), 20 avril 2010 (4 points), 9 juin 2010 (2 points), et l'article 2 du même jugement, en tant qu'il enjoint au ministre de l'intérieur de restituer lesdits points à M. A, sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A tendant à l'annulation de décisions de retrait de points à la suite des infractions des 14 janvier 2010 (1 point), 20 avril 2010 (4 points), 9 juin 2010 (2 points) est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12VE01057 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION.

''

''

''

''

2

Nos 12VE01056 et 12VE01057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01056
Date de la décision : 09/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: Mme COURAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-09;12ve01056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award