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11/09/2012 | FRANCE | N°11VE03709

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 septembre 2012, 11VE03709


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hiehiri Honorine A épouse B, demeurant chez M. C ..., par Me Fratacci, avocat à la Cour ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104604 en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 avril 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de des

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hiehiri Honorine A épouse B, demeurant chez M. C ..., par Me Fratacci, avocat à la Cour ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104604 en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 avril 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet, qui s'est cru lié par les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter sa demande, n'a ainsi pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'en effet, présente depuis 2004 en France, elle s'y est mariée en juillet 2007 avec un compatriote dont elle a eu deux enfants nés respectivement en septembre 2007 et mai 2010, le second étant astreint à un suivi médical ; que la cellule familiale ne saurait se reconstituer à l'étranger compte tenu de ses attaches légitimes en France, où elle est parfaitement intégrée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

Considérant que Mme A épouse B relève appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 avril 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise se serait cru tenu de rejeter la demande de la requérante au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour posées par les dispositions de l'article L. 313-11-7° et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant que Mme A épouse B soutient que, présente depuis 2004 en France, elle s'y est mariée en juillet 2007 avec un compatriote dont elle a eu deux enfants nés respectivement en septembre 2007 et mai 2010 ; que, toutefois, outre que la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national ni d'une quelconque intégration professionnelle ou sociale, il n'est pas contesté que son époux est également en situation irrégulière ; que si elle fait valoir que son deuxième enfant, né avant terme, nécessite un suivi médical, il ne ressort pas des certificats médicaux produits, qui n'apportent aucune précision sur la gravité de l'état de santé de l'enfant ni sur les traitements auxquels il serait astreint qu'un tel suivi ne pourrait être assuré en Côte d'Ivoire ; que, par ailleurs, elle n'invoque aucune autre circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se recompose dans ce pays, dont les époux sont tous deux ressortissants et où, au surplus, il n'est pas allégué qu'ils seraient dépourvus de toute attache ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A épouse B au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, cette décision est exempte d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

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N° 11VE03709 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03709
Date de la décision : 11/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : FRATACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-11;11ve03709 ?
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