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27/09/2012 | FRANCE | N°11VE03389

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 septembre 2012, 11VE03389


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Amrane, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805161 en date du 22 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 9 avril 2008 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de

points nul à la suite des infractions commises les 10 février 2004 (2 p...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Amrane, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805161 en date du 22 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 9 avril 2008 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions commises les 10 février 2004 (2 points), 12 octobre 2004 (1 point), 11 mai 2005 (4 points), 21 juillet 2007 (1 point) et 18 octobre 2007 (4 points) ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer au capital de son permis de conduire les points illégalement retirés ;

Il soutient :

- que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- qu'il n'a jamais reçu notification des décisions de retrait de points ; que l'administration n'établit pas la réalité des infractions ;

- qu'il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012, le rapport de M. Diémert, président assesseur;

Considérant que M. A fait régulièrement appel du jugement du 22 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 9 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions commises les 10 février 2004 (2 points), 12 octobre 2004 (1 point), 11 mai 2005 (4 points), 21 juillet 2007 (1 point) et 18 octobre 2007 (4 points) ;

Sur les moyens tirés de la violation des droits de la défense et de l'absence de notification de chaque décision individuelle portant retrait de points :

Considérant que le requérant ne développe au soutien des moyens tirés de ce qu'il n'a pas pu présenter ses observations et du défaut de notification des décisions de retrait de points aucune argumentation de fait ou de droit pertinente ou complémentaire à celle présentée en première instance ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter comme inopérants lesdits moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points, et notamment de ses articles L. 223-1 et suivants, que le législateur a entendu y déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les décisions de retraits de points, et ainsi exclure l'application à leur encontre de celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, susvisée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté comme inopérant ;

Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d 'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, et en l'absence de tout élément de nature à remettre sérieusement en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que le requérant a acquitté les amendes forfaitaires consécutives aux infractions susvisées ; que, dès lors que pour ces cinq infractions, M. A n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce :

- S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 10 février 2004 (2 points) et 18 octobre 2007 (4 points) :

Considérant que, le ministre a versé au dossier les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire, signés du contrevenant, établis sur le formulaire type du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;

- S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 12 octobre 2004 (1 point) et 11 mai 2005 (4 points) :

Considérant qu'alors même que M. A n'a pas signé les procès-verbaux, il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé intégral d'information qu'il a réglé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions en cause ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant préalablement pris connaissance de l'avis de contravention lequel comporte l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions précitées ; que, par suite, M. A ne peut se plaindre de ce que le premier juge n'a pas fait droit à sa demande d'annulation ;

- S'agissant du retrait de point consécutif à l'infraction constatée par radar automatique le 21 juillet 2007 ;

Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de la contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ; que le requérant soutient n'avoir pas reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code à la suite de l'infraction susvisée relevée à son encontre par radar automatique ; que, pour autant, en produisant l'attestation établie par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, le ministre fait la preuve du paiement de l'amende forfaitaire afférente à cette contravention ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant reçu l'avis de contravention comportant l'ensemble des informations requises ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE03389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03389
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-27;11ve03389 ?
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