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04/10/2012 | FRANCE | N°12VE00478

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 octobre 2012, 12VE00478


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Marie-Claire A, demeurant chez M. B, ..., par Me Ngoto ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106410 du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;



2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Marie-Claire A, demeurant chez M. B, ..., par Me Ngoto ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106410 du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient :

- que l'arrêté est insuffisamment motivé, le préfet n'a pas examiné sa qualification et son expérience ni même les caractéristiques de l'emploi sur lequel elle postulait et le tribunal administratif n'a pas exercé son contrôle en rejetant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;

- que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle avait déjà travaillé et disposait d'une promesse d'embauche de cet employeur appuyant sa démarche de régularisation pour un travail dans un secteur d'activités sous tension, circonstance dont n'a tenu compte ni le préfet ni le tribunal ;

- que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination devront être annulées dès lors que depuis les élections du 28 novembre 2011 un climat d'insécurité généralisée règne en République démocratique du Congo ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail, sans opposition de la situation de l'emploi, aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union Européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2012 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

Considérant que Mlle A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 23 août 1972 à Kinshasa, fait appel du jugement du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, le tribunal administratif a considéré que " la décision attaquée mentionne les éléments de fait et de droit qui l'ont fondée " ; qu'il suit de là que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que cet article définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur son fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, et seulement si cette admission exceptionnelle au séjour est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 susvisé, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette seconde hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans ladite liste ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande et pouvant constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions visées par l'arrêté attaqué de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le métier de " personnel d'étage " pour une entreprise chargée de fournir des services de nettoyage exercé par la requérante n'était pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Île-de-France et figurant sur la liste alors annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 également visé par l'arrêté attaqué ; que si le préfet pouvait refuser de délivrer à Mlle A une telle carte de séjour sur ce seul motif, il s'est également prononcé sur l'absence de justification par la requérante des motifs exceptionnels exigés par la loi en indiquant que l'intéressée ne justifiait pas d'une " durée de séjour suffisante en France " ; que, par ailleurs, l'autorité administrative a vérifié également si l'admission exceptionnelle au séjour de Mlle A répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " en indiquant que l'intéressée était célibataire, sans charge de famille et n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus d'admission au séjour en litige serait insuffisamment motivée ;

Considérant, d'autre part, que Mlle A soutient disposer d'une promesse d'embauche dans un secteur d'activités sous tension ; qu'il est constant que le métier de service d'étage, pour l'exercice duquel Mlle A a sollicité son admission au séjour, n'est pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Île-de-France et figurant sur la liste alors annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que si cette seule circonstance autorisait le préfet du Val-d'Oise à rejeter sa demande de carte de séjour portant la mention " salarié ", l'intéressée n'apporte, par ailleurs, aucun justificatif à l'appui des allégations de difficultés de recrutement rencontrées par cet employeur dans ce secteur d'activités ; qu'enfin la requérante a déclaré être entrée en France sans visa le 3 août 2008 et se borne à se prévaloir de la promesse d'embauche précitée ; que, par suite, eu égard notamment à la durée de séjour de l'intéressée, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date des décisions attaquées : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ;

Considérant que Mlle A se borne à affirmer, de manière générale qu'un climat d'insécurité généralisée prévaut en République démocratique du Congo à la suite des élections du 28 novembre 2011, sans présenter aucune argumentation précise et circonstanciée ni produire aucune pièce accréditant l'existence d'un risque réel, personnel et actuel de persécutions et de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que dans ces conditions le préfet du Val-d'Oise a pu légalement, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, obliger la requérante à quitter le territoire à destination du pays dont elle a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 12VE00478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00478
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-04;12ve00478 ?
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