La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2012 | FRANCE | N°12VE02431

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 octobre 2012, 12VE02431


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1102774 du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société AutoEurope Inc le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration de l'année 2009, dans l'attente qu'il soit statué sur son appel au fond ;

Il soutient que le Tribunal

administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en considérant ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1102774 du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société AutoEurope Inc le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration de l'année 2009, dans l'attente qu'il soit statué sur son appel au fond ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en considérant que la société AutoEurope Inc n'a pas effectué de prestation de location de moyens de transport et n'a pas réalisé en France de prestation de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions du 1° de l'article 259 A du code général des impôts ; que l'exécution immédiate du jugement aurait pour conséquence d'accorder à la société AutoEurope Inc, société de droit américain non résidente en France, la somme de 712 533 euros pour le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2009 ; que cette société ne dispose pas en France d'installation fixe d'affaires ; que la convention fiscale conclue entre la France et les Etats-Unis le 31 août 1994 ne contient aucune clause d'assistance administrative en matière de recouvrement permettant à l'administration française de demander aux autorités fiscales américaines de lui accorder leur aide dans le recouvrement de sa créance fiscale, en cas de refus de restitution ultérieure de la somme par la société américaine ; qu'ainsi, l'État risque d'être exposé à la perte définitive de la somme qui lui serait due par la société, au cas où les conclusions de son recours seraient reconnues au fond par la Cour ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 31 août 1994, modifiée, conclue entre la France et les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de M. Soumet, président,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société AutoEurope Inc le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration de l'année 2009, dans l'attente qu'il soit statué sur son appel au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la société AutoEurope Inc ne dispose pas en France d'installation fixe d'affaires ; que la convention fiscale conclue entre la France et les Etats-Unis le 31 août 1994 ne contient aucune clause d'assistance administrative en matière de recouvrement permettant à l'administration française de demander à l'administration fiscale américaine de lui accorder son aide dans le recouvrement éventuel de sa créance fiscale à l'encontre de la société AutoEurope Inc ; que, dès lors, alors même que les actifs de ladite société seraient de nature à lui permettre de rembourser au Trésor la créance litigieuse et que l'administration fiscale française pourrait mettre en oeuvre à son encontre une procédure amiable de recouvrement, l'exécution du jugement attaqué, qui conduirait le Trésor à rembourser la somme versée sans qu'aucune garantie ne puisse ultérieurement être prise, risque d'exposer l'État à la perte définitive de la somme qui serait due par la société AutoEurope Inc au cas où les conclusions du recours du ministre seraient reconnues fondées par la Cour ; qu'également, l'existence d'un représentant fiscal de la société n'est pas constitutive d'une solidarité autorisant l'administration fiscale à contraindre le représentant fiscal au reversement des sommes en litige ; que, par suite, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, présentées par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES dirigé contre le jugement n° 1102774 du 16 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

''

''

''

''

N° 12VE02431 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02431
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Marc SOUMET
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET B.V.F. D LEXTER DROITS DES AFFAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-09;12ve02431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award