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11/10/2012 | FRANCE | N°11VE01081

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 octobre 2012, 11VE01081


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. M'hammed A, demeurant ..., par Me Vitel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008158 du 24 février 2011 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2010 ;
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Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. M'hammed A, demeurant ..., par Me Vitel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008158 du 24 février 2011 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- que le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande, présentée sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, également sur le fondement des articles 6-1 et 7 et du même accord ;

- que la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- que la décision de refus de titre étant illégale, cette illégalité prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ;

- que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de séjour d'une mesure d'éloignement ;

- que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Branco, substituant Me Vitel, pour M. A ;

Considérant que M. A, né le 29 décembre 1962, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il est toujours loisible au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui invoqué dans sa demande, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur de droit, examiner le droit à régularisation de M. A au regard des articles 6-1 et 7 et de l'accord franco-algérien alors même que la demande de ce dernier était fondée uniquement sur les stipulations de l'article 6-5 du même accord ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé, le 7 juillet 2003, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans valable jusqu'en 2015 ; que le requérant, au bénéfice duquel son conjoint algérien peut en conséquence solliciter le regroupement familial, entre ainsi dans une catégorie faisant obstacle à ce qu'un certificat de résidence lui soit délivré sur le fondement du 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sans qu'il puisse utilement se prévaloir de ce que son épouse ne satisferait pas aux conditions de ressources et de logement visées à l'article 4 dudit accord ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6.5 précité ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)" ;

Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France en 2000 et fait valoir qu'il s'est marié le 7 juillet 2003 avec une compatriote, bénéficiaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 31 mai 2003 ; que, toutefois, il n'est pas établi que M. A, ainsi qu'il le soutient, serait entré sur le territoire français au cours de l'année 2000 et s'y serait maintenu de façon habituelle depuis lors ; qu'il ressort en effet de ses déclarations qu'il a résidé et travaillé entre 2003 et 2005 en Espagne, où il a obtenu un titre de séjour délivré le 9 mars 2004 et valable jusqu'au 17 décembre 2005, et où il s'est vu délivrer un passeport établi le 2 décembre 2005 par le consulat d'Algérie à Alicante ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à démontrer d'une part, qu'il se serait rendu en France auprès de son épouse et de leur enfant lors de son séjour en Espagne, d'autre part, qu'il résiderait de façon habituelle aux côtés de ces derniers depuis 2005 ; qu'en particulier, les avis d'imposition qu'il fournit ne font état d'aucun revenu de sa part et ne permettent ainsi pas d'établir sa présence habituelle sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A soutient que s'il devait quitter le territoire français, l'enfant né de son union avec son épouse, et les enfants que celle-ci a eus avec un précédent compagnon, seraient privés de sa présence ; que, cependant, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il pourvoirait régulièrement à l'entretien et à l'éducation de sa fille et des autres enfants de son épouse, ou même qu'il entretiendrait des liens réguliers avec eux ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que M. A, qui n'établit pas l'illégalité alléguée de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer à l'encontre de M. A la mesure d'éloignement en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire national ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

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N° 1101081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01081
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-11;11ve01081 ?
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