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18/10/2012 | FRANCE | N°11VE00980

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 octobre 2012, 11VE00980


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Piquot-Joly ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803847 du 14 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 24 janvier 2008 par lequel le maire de la commune d'Orgeval leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. B le versement d'une s

omme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Piquot-Joly ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803847 du 14 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 24 janvier 2008 par lequel le maire de la commune d'Orgeval leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement n'est pas motivé ; que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'importance de l'extension de la construction initiale pour retenir qu'il s'agissait non d'une extension mais d'une construction nouvelle, à laquelle s'oppose, alors, la règle de superficie minimale imposée par le plan d'occupation des sols ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me Azoulay pour la commune d'Orgeval ;

Considérant que, par un arrêté du 24 janvier 2008, le maire d'Orgeval a délivré à M. et Mme A un permis de construire en vue de l'extension d'une maison, implantée sur un terrain cadastré section ... ; que M. B, propriétaire d'un terrain mitoyen, a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation du permis de construire ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 14 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire du 24 janvier 2008 et la décision du 17 mars 2008 par laquelle le maire d'Orgeval a rejeté le recours gracieux formé par M. B contre l'arrêté du 24 janvier 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B à la requête d'appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article UA1-II du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Orgeval : " Sont notamment admises les occupations et utilisations des sols ci-après : 1. Les constructions anciennes à usage d'habitation pourront, si elles sont en trop mauvais état pour être restaurées, être reconstruites avec toutes leurs caractéristiques quelles que soient les surfaces des parcelles sur lesquelles elles sont édifiées. Une extension mesurée pour travaux d'habitabilité sera admise sans toutefois dépasser le COS de la zone. / 2. Les constructions nouvelles à usage d'habitation, y compris leurs annexes, les équipements collectifs, les locaux de commerce et d'artisanat, des emplacements de stationnement de véhicules, sous réserve des conditions fixées au § III ci-après. " ; qu'aux termes de l'article UA5 du même plan : " Pour supporter une construction individuelle nouvelle, toute parcelle doit avoir une superficie au moins égale à 400 m² (...) Dans le cas d'extension de construction existante, il ne sera pas fait application de la surface minimale sous réserve du respect des autres règles. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux tend, en fait, à la construction d'une nouvelle maison de 190,75 m² de surface hors oeuvre brute après démolition partielle de trois constructions existantes d'un total de 49,48 m² de surface hors oeuvre brute dont, selon le dossier de demande de permis, seulement 16,58 m² de surface hors oeuvre nette correspondaient à une ancienne habitation ; qu'ainsi le bâtiment, objet de la demande de permis de construire, n'est pas un simple agrandissement de la construction existante mais constitue, après destruction autorisée par un permis de démolir délivré le 8 septembre 2007 de la majeure partie des constructions anciennes, une construction essentiellement nouvelle sans rapport, tant par sa conception que par son importance, avec l'existant ; que, dans ces conditions, nonobstant l'absence de limite posée par le plan d'occupation des sols à l'accroissement de la surface des constructions existantes, et même si la nouvelle construction devait être édifiée à l'emplacement de l'un des deux bâtiments qui avaient été démolis, celle-ci ne pouvait être regardée comme constituant une extension pour laquelle aucune superficie minimale de parcelle n'était requise par l'article UA 5 mentionné ci-dessus ; qu'il suit de là qu'eu égard à la superficie du terrain d'assiette, dont il est constant qu'elle était inférieure à 400 m2 , la construction envisagée ne pouvait être autorisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. B, annulé le permis de construire litigieux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme A et à la commune d'Orgeval la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme A à verser à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.

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N° 11VE00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00980
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Droit de propriété - Propriété littéraire et artistique.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-18;11ve00980 ?
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