La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2012 | FRANCE | N°12VE00959

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 octobre 2012, 12VE00959


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Deepak A, demeurant chez M. Singh, B ..., par Me Kissangoula ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1007234-1110902 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destinat

ion ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Deepak A, demeurant chez M. Singh, B ..., par Me Kissangoula ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1007234-1110902 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer dans un délai d'un mois sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit l'arrêté de délégation de signature de Mme Magne et le tribunal a omis de répondre à l'exigence invoquée par la requête de prouver l'existence de la délégation ; que le tribunal n'a pas davantage répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 3 juin 2010 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il n'avait pas fait valoir sa vie privée et familiale dans sa demande de titre ; qu'il a un droit à un titre portant cette mention dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il vit en concubinage depuis 2004 avec une ressortissante suisse dont il attend un enfant pour mai 2012 et qui est une bénéficiaire directe des dispositions de la directive du 29 avril 2004 et des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et qu'il est ainsi fondé à se prévaloir de la violation de la convention de New York ; il justifie d'une présence continue depuis 2003 en France, est inséré dans la société, pratique couramment le français, a passé avec succès les tests d'arbitre de cricket de niveau le plus élevé de cette discipline, a noué un important réseau de relations amicales et n'a plus d'attaches familiales en Inde ; l'arrêté attaqué est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité du refus de séjour entraine nécessairement celle de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant indien né le 26 mars 1979, fait appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des visas du jugement attaqué que M. A, dans sa demande de première instance, a soutenu que la décision portant refus de titre de séjour était signée par une autorité incompétente et était insuffisamment motivée ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas répondu à ces moyens qui n'étaient pas inopérants ; que, dès lors, le jugement en litige est entaché d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2010-0901 en date du 19 avril 2010, publié le 20 avril 2010 au bulletin d'informations administratives de la préfecture, Mme Arlette Magne, directrice des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, a reçu délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'effet, notamment, de signer les arrêtés refusant un titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas justifié de son existence en le versant au dossier est inopérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que cet article définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur son fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette seconde hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste alors annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande et pouvant constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il incombait au préfet, ainsi qu'il a été dit, de vérifier également si l'admission exceptionnelle au séjour du requérant par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, il n'était en revanche pas tenu, en l'absence de demande expresse sur ce fondement, de motiver le refus de délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ; que, s'agissant de la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en visant notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définie par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, a suffisamment motivé sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2003, qu'il vit en concubinage depuis 2004 avec une ressortissante suisse dont il attend en 2012 un enfant, qu'il est inséré dans la société française et n'a plus d'attaches familiales en Inde ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation du 6 décembre 2011 rédigée par sa compagne, que cette dernière réside habituellement en Suisse et qu'aucun justificatif n'établit le concubinage allégué en France ; qu'ainsi M. A ne peut utilement se prévaloir d'une directive européenne ou des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants suisses ou à leur conjoint à l'appui de sa propre demande d'admission au séjour ; que le requérant, à supposer même qu'il pratique couramment le français et soit intégré au sein de la fédération française de base-ball et de soft-ball, n'établit ni ne plus avoir d'attaches familiales en Inde où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, ni les liens amicaux dont il se prévaut en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'en l'espèce, M. A qui n'allègue pas avoir eu un enfant à la date de la décision attaquée ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour dont il a été destinataire est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.(...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;

Considérant que M. A soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, comme il a été dit précédemment, la décision du 3 juin 2010, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, est suffisamment motivée ; qu'en outre, la décision l'obligeant à quitter le territoire vise les articles L. 511-1 I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet qui s'est fondé sur ce que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine n'a pas omis d'exercer sa compétence sur les risques encourus en cas de retour de M. A en Inde ; que, d'autre part, la circonstance que la décision attaquée, laquelle fait suite à un rejet d'admission au séjour en qualité de salarié, ne mentionne pas les rejets de la demande d'asile de l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2004 et la commission des recours des réfugiés le 7 janvier 2005 est sans incidence sur sa légalité ; qu'enfin si l'intéressé allègue que sa vie est menacée dans son pays d'origine où il pourrait subir une lourde peine d'emprisonnement, il n'établit cette allégation par aucun élément probant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 juin 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement nos 1007234-1110902 en date du 9 février 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

''

''

''

''

2

N° 12VE00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00959
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : KISSANGOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-18;12ve00959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award