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25/10/2012 | FRANCE | N°11VE00419

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 25 octobre 2012, 11VE00419


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR), dont le siège est 12 rue Félix Guyon, BP 3, à Saint-Denis Cedex 1 (97461), par Me Marot ; la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906476 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle

à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 200...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR), dont le siège est 12 rue Félix Guyon, BP 3, à Saint-Denis Cedex 1 (97461), par Me Marot ; la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906476 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2005 et à la restitution des impositions acquittées au titre de cet exercice ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2005 et d'ordonner la restitution de ces impositions ;

La société soutient que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en ne la mettant pas en mesure de répondre à l'argument, soulevé par l'administration dans son mémoire produit peu avant la clôture de l'instruction, tiré de l'absence de justifications suffisantes quant à la répartition de ses charges indirectes entre ses activités exonérées ou non de l'impôt sur les sociétés ; que sa demande présentée au titre de l'année 2005 est fondée, en droit, d'une part sur une lettre du ministre du budget du 28 janvier 1981 opposable à l'administration et d'autre part sur les dispositions de l'article 207-1-6° bis du code général des impôts ; que cette demande est fondée, en fait, sur la circonstance que l'imputation de ses charges indirectes, qui se sont élevées à 7,928 millions d'euros en 2005 dont 1,270 millions imputables à son activité d'aménagement selon une méthode analytique, se traduit par un déficit global de son activité imposable au titre de cette année ; que cette imputation, qui n'avait pas été effectuée pour l'année 2005, repose sur une clé de répartition pertinente et, d'ailleurs, validée par le service au titre des exercices 2006 et 2007 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Marot pour la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ;

Considérant que la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR), société d'économie mixte, a pour activité, notamment, la réalisation d'opérations d'aménagement conduites dans le cadre de conventions contractées avec des collectivités territoriales ainsi que la construction et la gestion de logements sociaux ; qu'au titre de l'année 2005 elle s'est acquittée spontanément de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt pour un montant total de 289 376 euros, sur la base du résultat imposable de 855 299 euros qu'elle avait déclaré ; qu'elle relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la restitution de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Montreuil :

Considérant que, pour rejeter la demande qui lui était présentée par la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR), le Tribunal administratif de Montreuil a estimé que la société n'établissait pas qu'elle aurait majoré à tort son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2005 dès lors, en particulier, qu'elle n'apportait aucune information sur la clé de répartition de ses charges communes entre ses activités exonérées ou non d'impôt sur les sociétés, utilisée dans un tableau produit en annexe à sa demande ; qu'ainsi, la motivation retenue par les premiers juges rejoint l'argumentation présentée par l'administration dans son mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2009 au greffe du tribunal, par lequel elle a fait valoir que la société n'avait " produit aucun détail des charges, ni leur nature, ni leur montant, ni la quote-part d'affectation " ; que par suite, et alors même que l'administration a de nouveau opposé aux conclusions de la SIDR la même argumentation tirée de l'absence de justifications suffisantes quant à l'imputation de ses charges, dans son nouveau mémoire enregistré le 25 octobre 2010, la société n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire en ne la mettant pas en mesure d'y répondre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations litigieuses à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice 2005 ont été acquittées conformément à la déclaration de résultat souscrite par la SIDR ; que par suite il incombe à la société requérante de démontrer leur exagération, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande la société requérante soutient qu'au titre de l'année 2005 son activité relative à l'aménagement était exonérée de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 207-1-6° du code général des impôts et que celle relative à l'habitat social était également exonérée de cet impôt en vertu de la lettre du ministre du budget en date du 28 janvier 1981 qui est opposable à l'administration en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elle ajoute que l'imputation, au résultat de ses activités soumises à l'impôt sur les sociétés, d'une quote-part de ses charges indirectes induites par ses directions fonctionnelles qui se sont élevées à 7,928 millions d'euros en 2005, dont 1,270 millions imputables à son activité d'aménagement, se traduit par un déficit global de son activité imposable au titre de cette année, et que cette imputation, dont la méthode analytique a ultérieurement été admise par le service au titre des exercices 2006 et 2007, n'avait pas été effectuée lors de la déclaration de son résultat imposable au titre de l'exercice 2005 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés (...) 4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 du même code (...) Les dispositions du présent 4° s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2006. Toutefois, les organismes et les sociétés mentionnés au premier alinéa peuvent opter pour l'application anticipée de ces dispositions aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005. Cette option est irrévocable. (...) 6° bis (...) les établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention contractée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme (...) " ; que, si l'activité d'aménagement exercée par la SIDR était exonérée de l'impôt sur les sociétés sur toute la période 2005-2007, en application des dispositions précitées du 6° bis du 1. de l'article 207 du code général des impôts, son activité relative à l'habitat social n'a été exonérée de cet impôt qu'à compter de l'exercice clos en 2006, en application des dispositions précitées du 4° du 1. du même article, en l'absence d'option exercée par la société pour l'application anticipée de ces dispositions à son exercice clos en 2005 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été à l'époque formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ; que la SIDR a acquitté l'impôt sur les sociétés, dont elle demande la restitution, qui avait été établi sur les bases qu'elle avait spontanément déclarées sans faire application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale ; qu'ainsi elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans le champ d'application duquel les impositions litigieuses ne se trouvent pas, à l'appui de son allégation selon laquelle son activité relative à l'habitat social serait exonérée d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2005 ; qu'au demeurant la lettre du ministre du budget en date du 28 janvier 1981 adressée au secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, relative à la fiscalité des sociétés immobilières dans les départements d'outre-mer, ne saurait être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A précité, dès lors qu'il s'agit d'un document interne à l'administration, qui, n'ayant pas fait, de la part de celle-ci, l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables, ne peut être regardé comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal au sens desdites dispositions ;

Considérant qu'il suit de là que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que l'application de la comptabilité analytique retenue en 2006 et 2007, et non remise en cause par l'administration fiscale au titre de ces exercices, conduirait à calculer un déficit global d'exploitation de ses activités imposables au titre de l'année 2005 ;

Considérant que la SIDR ne peut davantage utilement se prévaloir des documents qu'elle produit à l'appui de sa requête, notamment du tableau intitulé " Détermination du résultat fiscal - exercice 2005 rectifié (Annexe à l'état 2058-A) " qui fait apparaître un déficit d'exploitation de 537 512 euros dès lors, d'une part, que le calcul de ce résultat prend en compte la déduction, à concurrence de 1 439 823 euros, de charges directes du département aménagement et, à concurrence de 1 269 804 euros, de charges indirectes imputées à ce département alors qu'eu égard aux dispositions du 6° bis du 1. de l'article 207 du code général des impôts les charges de son activité d'aménagement exonérée d'impôt sur les sociétés ne peuvent être déduites de son résultat imposable, seules les charges afférentes à son activité imposable étant déductibles des bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société requérante à raison de ses bénéfices non exonérés de l'exercice clos en 2005, et, d'autre part, qu'il ne ressort ni des termes de ce tableau ni des autres pièces produites par la société, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que le calcul de ce résultat déficitaire intégrerait le résultat de l'activité exercée en 2005 par la société dans le secteur de l'habitat social ;

Considérant que la SIDR qui, ainsi qu'il a été dit, n'établit pas que le résultat de son activité imposable exercée en 2005 aurait été déficitaire, n'apporte pas davantage d'élément permettant d'établir que le calcul du résultat d'exploitation imposable qu'elle a spontanément déclaré au titre de cette année aurait été entaché d'erreurs de nature à conduire à l'exagération des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SIDR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) est rejetée.

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N° 11VE00419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00419
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : MAROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-25;11ve00419 ?
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