La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2012 | FRANCE | N°10VE00289

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 novembre 2012, 10VE00289


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Pedelucq, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704602 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du comité directeur de la fédération française de rugby, en date du 24 novembre 2006, prononçant le refus de renouvellement de sa licence d'agent sportif, ainsi que de la décision, en date du 13 février 2

007, par laquelle la directrice des sports a rejeté son recours gracieu...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Pedelucq, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704602 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du comité directeur de la fédération française de rugby, en date du 24 novembre 2006, prononçant le refus de renouvellement de sa licence d'agent sportif, ainsi que de la décision, en date du 13 février 2007, par laquelle la directrice des sports a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au comité directeur de la fédération française de rugby de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de renouvellement, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la fédération française de rugby la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il indique que sa requête a été enregistrée le 16 avril 2007, alors qu'elle l'a été le 12 avril 2007 ; que la décision de la fédération n'indique pas les voies et délais de recours en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que la rédaction de la décision de la fédération attaquée est de nature à induire le destinataire en erreur sur les effets du recours auprès du ministre chargé des sports sur le cours du délai de recours contentieux, et à faire ainsi obstacle à son droit à un recours contentieux effectif ; que les ambiguïtés de cette notification ne peuvent faire courir le délai de recours contentieux ; que le jugement attaqué a considéré de manière erronée que la requête ne contient aucun moyen propre dirigé contre la décision de la directrice des sports ;

- que la décision de la fédération méconnaît les dispositions des articles 3 et 12 du décret n°2002-649 du 29 avril 2002, entendu comme les articles R. 222-3 et R. 222-14 du code du sport, dès lors qu'il n'est pas précisé la qualité des membres composant la commission qui doit être consultée dans le cadre d'un refus de renouvellement de licence d'agent sportif ;

- que cette décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 16 du décret n°2002-649 du 29 avril 2002, entendu comme l'article R. 222-18 du code du sport, dès lors que cette décision a été notifiée après le délai de deux mois prévu par ce texte ;

- que les décisions du comité directeur de la fédération française de rugby et de la directrice des sports sont entachées d'une inexactitude matérielle des faits, dès lors que son bilan d'activité a bien été transmis ;

- que ces décisions sont entachées d'une erreur de droit en se fondant sur une absence totale d'activité ; que l'avis, fondé sur l'instruction ministérielle du 12 novembre 2002 qui n'a pas de valeur réglementaire, est irrégulier et entraîne l'illégalité des décisions prises sur son fondement ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la fédération française de rugby ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour la Fédération française de rugby, par MeC... ;

Considérant que M. A...relève appel du jugement du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du comité directeur de la fédération française de rugby en date du 24 novembre 2006 prononçant le refus de renouvellement de sa licence d'agent sportif, ainsi que de la décision en date du 13 février 2007 par laquelle la directrice des sports a rejeté son recours formé auprès du ministre chargé des sports contre la décision de la fédération française de rugby ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 15-2 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction alors applicable, " I. - Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération compétente mentionnée à l'article 17 et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification " ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code, " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

Considérant que l'administration, pour l'application de ces dernières dispositions, n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux, ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; que, s'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours administratifs préalables facultatifs, c'est à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;

Considérant que la décision du comité directeur de la fédération française de rugby attaquée, en date du 24 novembre 2006, mentionne, in fine, au titre des délais et voies de recours, que " cette décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives compétentes dans le délai de 2 mois à compter de sa notification. En outre, elle peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de 3 mois à compter de sa notification " ;

Considérant qu'en se bornant à mentionner la possibilité d'exercer un recours auprès du ministre chargé des sports, sans préciser les effets dudit recours administratif sur le cours du délai de recours, la lettre de notification de la décision du comité directeur de la fédération française de rugby comportait une ambiguïté de nature à induire le requérant en erreur sur les effets du recours qu'il a exercé auprès du ministre, et à faire ainsi obstacle à l'exercice de son droit à un recours contentieux effectif ; que, dans ces conditions, cette notification, dans les termes où elle est rédigée, ne pouvait être regardée comme faisant courir le délai de recours contentieux à l'égard de M.A... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... était recevable à saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de la décision du comité directeur de la fédération française de rugby ; que, par suite, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas rejeter les conclusions dirigées contre ladite décision comme tardives à la date du 12 avril 2007, date d'enregistrement de la requête présentée pour M. A... au greffe dudit tribunal ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code du sport, alors applicable, " Chaque fédération constitue une commission dont le président et les membres sont nommés par l'instance dirigeante compétente de celle-ci. Outre le président, la commission comprend : 1° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectivement dans la discipline concernée et en matière juridique ; 2° Un représentant des sportifs de la discipline ; 3° Un représentant des sociétés sportives de la discipline ; 4° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée conformément aux dispositions de l'article L.132-1 ; 5° Un représentant des agents sportifs et un représentant des entraîneurs désignés sur proposition de leurs organisations " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code, " Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence d'agent sportif sont décidés par l'instance dirigeante compétente de la fédération sur avis conforme de la commission prévue à l'article R.222-3 " ;

Considérant que, s'il est constant que l'avis rendu par la commission prévue par les dispositions précitées comporte la liste nominative de ses membres, mais ne précise pas la qualité desdits membres, le requérant n'indique pas en quoi cette imprécision serait de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité ; qu'ainsi, le moyen soulevé par M.A..., qui se borne à soutenir " qu'il n'est pas possible de s'assurer de la régularité de la composition de la commission au regard de l'article 3 du décret ", sans avoir recherché si la composition de la commission avait fait l'objet d'une diffusion publique et sans en avoir demandé la communication à l'administration, et qui n'apporte aucun élément tendant à établir que les membres de la commission, dont les noms sont mentionnés dans cet avis, n'auraient pas eu la qualité requise pour y siéger, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-18 du code du sport, " La décision de renouvellement ou de retrait de licence d'agent sportif est notifiée à l'intéressé par l'instance dirigeante compétente de la fédération, dans le délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement mentionnée à l'article R. 222-15 " ; que le requérant soutient que la décision en date du 24 novembre 2006 du comité directeur de la fédération française de rugby a été notifiée au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées ; que, toutefois, à la supposer même établie, une telle circonstance, qui est relative à la notification de la décision attaquée, serait sans conséquence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-15 du code du sport, " Sauf dénonciation par l'instance dirigeante compétente trois mois avant l'expiration de la durée annuelle de validité, la licence d'agent sportif est renouvelée annuellement par tacite reconduction pendant une période de trois ans. Le renouvellement de la licence doit être demandé par l'intéressé au plus tard deux mois avant la fin de cette période triennale. La demande est accompagnée d'un bilan d'activité, de la liste des mandats et contrats signés et, éventuellement, d'un état des litiges relatifs à ces contrats " ; que le requérant soutient que la décision du comité directeur de la fédération française de rugby reposerait sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'il a bien transmis son bilan d'activité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le requérant a transmis un document intitulé " bilan d'activité ", ce document, dépourvu de toute mention, ne permet pas d'apprécier son activité durant la période de trois ans pendant laquelle il a bénéficié d'une licence d'agent sportif ; que l'administration, à laquelle M. A...a transmis un bilan d'activité vierge, a pu légalement estimer que les conditions prescrites par les dispositions de l'article R. 222-15 du code du sport n'avaient pas été respectées ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que le requérant soutient que la décision en litige serait entachée d'erreur de droit, dès lors que l'avis de la commission des agents de la fédération française de rugby, en tant qu'il est fondé sur l'instruction ministérielle du 12 novembre 2002, laquelle serait dépourvue de valeur réglementaire, est irrégulier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si ladite commission s'est fondée sur l'instruction ministérielle du 12 novembre 2002 relative à la licence d'agent sportif qui prévoit que " l'absence totale d'activité entraîne la perte de licence ", il résulte clairement des termes de l'article R. 222-15 du code précité que le renouvellement de la licence d'un agent sportif est subordonné à l'exercice d'une activité d'agent ; que, dans ces conditions, la commission a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, constater que la demande de renouvellement présentée par le requérant était dépourvue du bilan d'activité exigé par l'article R. 222-15 du code du sport, et se fonder, dès lors, sur l'absence d'activité de l'intéressé pour émettre un avis défavorable au renouvellement de sa licence ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 13 février 2007 par laquelle la directrice des sports a rejeté son recours formé, auprès du ministre chargé des sports, contre la décision de la fédération française de rugby, M. A...ne soulève aucun moyen propre ; que, dès lors, par les mêmes motifs que ci-dessus, les conclusions à fin d'annulation de ladite décision doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du comité directeur de la fédération française de rugby en date du 24 novembre 2006 prononçant le refus de renouvellement de sa licence d'agent sportif, ainsi que de la décision en date du 13 février 2007 par laquelle la directrice des sports a rejeté son recours administratif formé contre la décision directeur de la fédération française de rugby auprès du ministre chargé des sports ;

Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fédération française de rugby, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par la fédération française de rugby, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0704602 du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la fédération française de rugby, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

''

''

''

''

N°10VE00289 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00289
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Notification.

Sports et jeux - Sports - Fédérations sportives.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : LACHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-13;10ve00289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award