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13/11/2012 | FRANCE | N°11VE01274

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 novembre 2012, 11VE01274


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 décembre 2011, présentée pour M. Didier B, demeurant ..., par Me Samama, avocat à la Cour ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712410 en date du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°)

de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

Il soutient...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 décembre 2011, présentée pour M. Didier B, demeurant ..., par Me Samama, avocat à la Cour ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712410 en date du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

Il soutient, sur la régularité de la procédure d'imposition, que les dispositions contenues dans la charte du contribuable sont opposables à l'administration ; qu'elles imposent à l'administration d'avoir un débat contradictoire avec le contribuable dans le cadre d'un examen de situation fiscale personnelle ; qu'en l'espèce, l'administration a méconnu cette exigence ; sur le bien-fondé des revenus d'origine indéterminée, que les crédits de 15 885,19 et 25 977,46 euros correspondent à un reversement d'espèces qu'il avait retirées de son compte ; que les crédits de 1 341,80 et 3 811,23 euros sont des gains de jeux ; qu'enfin, les remises par chèques des sommes de 3 000 F et 9 000 F correspondent au remboursement d'un prêt consenti à M. C ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1998, 1999 et 2000 à l'issue duquel l'administration lui a notifié des redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et l'a taxé d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires et demeurées injustifiées ; que M. B fait appel du jugement en date du 11 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du même livre : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que, dans sa version applicable à la date des opérations de contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoyait les dispositions suivantes : " Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose " ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le vérificateur était tenu, avant d'avoir recours à la procédure de demande de justifications prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'engager avec le contribuable un dialogue sur les discordances relevées par lui ; que, dès lors, si le vérificateur a adressé à M. B une demande de justifications dès après le premier entretien du 18 septembre 2001, cette circonstance ne caractérise pas à elle seule de la part de l'administration un refus d'avoir avec le contribuable un dialogue contradictoire ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. B, qui a été taxé d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du même livre, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge à raison des redressements portant sur des revenus d'origine indéterminée, dont le bien-fondé est seul contesté en appel ;

5. Considérant, en premier lieu, que si M. B soutient que les sommes de 104 200 francs (15 885,19 euros) et 170 401 francs (25 977,46 euros), déposées en espèces sur son compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais respectivement en 1999 et 2000, correspondraient à un reversement d'espèces qu'il avait retirées au cours des mêmes années, il n'apporte aucun élément permettant d'établir une quelconque corrélation entre les mouvements ainsi opérés sur son compte bancaire ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'origine et de la nature de ces sommes taxées en tant que revenus d'origine indéterminée par l'administration ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que les sommes de 25 000 francs (3 811,23 euros) et 8 801,69 francs (1 341,80 euros), figurant au crédit de son compte bancaire au titre respectivement de 1999 et 2000, correspondent à des gains de jeux, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de son allégation ; que, dès lors, c'est à bon droit que ces sommes ont été imposées par l'administration en tant que revenus d'origine indéterminée ;

7. Considérant enfin, que M. B soutient que les chèques de 3 000 F et 9 000 F déposés sur son compte correspondent au remboursement d'un prêt qu'il a consenti à un tiers, M. C ; que si le requérant a produit devant l'administration une attestation de M. C, ce document, dépourvu de date certaine, ne permet pas, à lui seul, d'établir la nature des crédits en cause, qui ont pu être à bon droit taxés en tant que revenus d'origine indéterminée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 11VE01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01274
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SAMAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-13;11ve01274 ?
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