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20/11/2012 | FRANCE | N°11VE02171

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 11VE02171


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amar A, demeurant ..., par Me le Gall, avocat ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907222 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de la décision du 3 décembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Aspitec à le licencier, ensemble le rejet de son recours hiérarchique par le ministre chargé du travail le 4 juin 2009 ;

2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir les dites décisions ;

Il soutient que la décision impli...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amar A, demeurant ..., par Me le Gall, avocat ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907222 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de la décision du 3 décembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Aspitec à le licencier, ensemble le rejet de son recours hiérarchique par le ministre chargé du travail le 4 juin 2009 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les dites décisions ;

Il soutient que la décision implicite de l'inspecteur du travail, née le 30 novembre 2008, a créé des droits à son profit, et ne pouvait être remise en cause ; qu'en l'affectant au théâtre de St-Quentin en Yvelines, où il n'existait pas de poste de chef d'équipe de service de sécurité-incendie, la société a imposé à M. A une modification de son contrat de travail et une rétrogradation qu'il était en droit de refuser ; que son licenciement est lié aux mandats syndicaux qu'il détient ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Rouveret substituant Me Le Gall et celles de Me Romain ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre chargé du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant, en premier lieu, que M. A se borne à reprendre devant la Cour, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait déjà invoqué devant le tribunal et tiré de la tardiveté de la décision du 3 décembre 2008 de l'inspecteur du travail de la huitième section des Hauts-de-Seine auquel le tribunal a suffisamment répondu ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour, de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 5 août 2008, M. A ne s'est pas présenté au théâtre de St-Quentin en Yvelines où la société Aspitec l'avait affecté ; que ni le déplacement de M. A d'une quinzaine de kilomètres, du centre commercial de Plaisir au théâtre de St-Quentin en Yvelines, ni la circonstance que cet établissement ne requerrait pas la présence à temps plein d'un chef d'équipe de service de sécurité-incendie ne constitue une modification du contrat de travail de l'intéressé ; qu'aucune obligation de proposer à M. A un autre poste à l'intérieur du groupe Arcade ne pesait sur la société Aspitec ;

Considérant que, par suite, le refus de M. A d'occuper son poste de travail constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier la délivrance à la société Aspitec d'une autorisation de licenciement ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier M. A pour faute présenterait un lien avec les mandats qu'il détenait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02171 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02171
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : ROMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-20;11ve02171 ?
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