La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2012 | FRANCE | N°11VE04200

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 11VE04200


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2011 et 15 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Abdelkrim A, demeurant ..., par Me Wagner, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1107197 en date du 21 novembre 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2011 portant refus d'octroi de l'allocation spécifique de solidarité ;

2°) d'annuler cette décision ;<

br>
3°) d'enjoindre à Pôle Emploi de lui accorder l'allocation de solidarité spéc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2011 et 15 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Abdelkrim A, demeurant ..., par Me Wagner, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1107197 en date du 21 novembre 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2011 portant refus d'octroi de l'allocation spécifique de solidarité ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à Pôle Emploi de lui accorder l'allocation de solidarité spécifique dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt ;

Il soutient qu'il lui est impossible de faire face à la crise avec les seuls revenus du revenu de solidarité active qu'il perçoit ; qu'il remplit toutes les conditions posées à l'article R. 5423-1 du code du travail pour en bénéficier ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

Considérant que la demande de M. A tendant à ce que lui soit accordée l'allocation spécifique de solidarité a été rejetée par Pôle emploi le 23 juin 2011 ; que M. A interjette appel de l'ordonnance en date du 21 novembre 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que l'article R. 4523-1 du code du travail dispose que : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ; 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 ; 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple " ; que la décision attaquée est fondée sur le fait que M. A ne peut faire valoir qu'une année et dix mois d'activité salariée au cours de la période du 26 novembre 1999 au 25 novembre 2009, date à compter de laquelle courraient ses droits aux allocations d'assurance ; que M. A n'a versé au dossier aucun élément permettant d'établir qu'en retenant ce motif, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation ni de l'ordonnance du Tribunal administratif de Montreuil du 21 novembre 2011, ni de la décision de Pôle emploi datée du 23 juin 2011 ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à Pôle emploi d'octroyer à M. A le bénéficie de l'allocation spécifique de solidarité ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 11VE04200 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04200
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-02-06 Famille. Protection matérielle de la famille. Allocations d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP RECOULES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-20;11ve04200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award