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22/11/2012 | FRANCE | N°10VE03055

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 novembre 2012, 10VE03055


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Georges A, demeurant ..., par Me Relmy, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804545 en date du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a prononcé son affectation au poste d'aide-concierge non logé au lycée professionnel Léonard de Vinci à Levallois-Perret, d'autre par

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Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Georges A, demeurant ..., par Me Relmy, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804545 en date du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a prononcé son affectation au poste d'aide-concierge non logé au lycée professionnel Léonard de Vinci à Levallois-Perret, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de mettre à sa disposition un poste aménagé avec hébergement et, enfin, subsidiairement, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de mettre à sa disposition un poste aménagé avec hébergement ;

4°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts pour troubles dans les conditions d'existence du fait de son changement d'affectation ;

Il soutient que :

- que son changement d'affectation lui a été préjudiciable ;

- qu'à la date du 17 octobre 2005, il n'avait toujours pas reçu confirmation officielle de sa nouvelle affectation ;

- que, par un courrier du 18 octobre 2005, le proviseur du lycée Léonard de Vinci lui a refusé l'accès à l'établissement, dans l'attente d'une réponse du recteur concernant une autre affectation correspondant à son profil ;

- que la région Ile-de-France l'a par ailleurs invité à libérer le logement de fonction qu'il occupait au lycée Louise Michel à Nanterre ;

- qu'il s'est retrouvé muté sur un poste non logé alors qu'il vit en concubinage avec la mère de ses trois enfants, dont il assure la charge ;

- que la région Ile-de-France lui a appliqué une majoration de 50 % du montant de l'indemnité mensuelle d'occupation de son logement pour occupation sans autorisation ;

- que sa mutation a, en réalité, été imposée en conséquence des agissements de la proviseure du lycée Louise Michel de Nanterre ;

- qu'il est actuellement employé à des fonctions incompatibles avec ses aptitudes physiques au lycée professionnel Léonard de Vinci ; qu'en effet, son poste ne correspond pas aux recommandations et autres préconisations du médecin chef de prévention, à la suite de l'accident de travail dont il a été victime ;

- que son changement d'affectation est illégal en raison de ce qu'il n'a pas eu communication de la décision de la commission de réforme ayant statué sur son inaptitude aux fonctions d'ouvrier professionnel agencement d'intérieur au lycée Louise Michel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- et les conclusions de M.Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, adjoint technique des établissements d'enseignement de première classe, relève régulièrement appel du jugement du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a affecté au poste d'aide-concierge non logé au lycée professionnel Léonard de Vinci à Levallois-Perret, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de mettre à sa disposition un poste aménagé avec hébergement et, enfin, subsidiairement, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts pour troubles dans les conditions d'existence du fait de son changement d'affectation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes. "

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ;

4. Considérant que M. A, ouvrier professionnel au lycée Louise Michel de Nanterre chargé de l'agencement intérieur, a été victime d'un accident de service le 16 janvier 2001 et a été opéré le 19 septembre 2003 d'une lésion méniscale interne du genou droit ; que, par un courrier du 8 décembre 2004, le médecin de prévention a considéré que son état de santé ne lui permettait pas les déplacements répétés, la station debout prolongée, la montée et la descente d'escaliers de manière fréquente, le port de charge lourde et le travail en hauteur ; que, par un avis du 29 mars 2005, la commission de réforme des Hauts-de-Seine l'a déclaré inapte à l'exercice des fonctions qu'il exerçait précédemment au lycée Louise Michel ; que, par un second avis du 28 juin 2005, la commission de réforme a estimé que son état était consolidé au 16 juin 2005 et qu'il conservait une incapacité permanente partielle de 5 % ; que le recteur de l'académie de Versailles a cherché à reclasser M. A et l'a affecté, par l'arrêté litigieux en date du 21 octobre 2005, à un poste d'aide concierge non logé au lycée professionnel Léonard de Vinci à Levallois Perret, poste que M. A avait préalablement accepté par un courrier en date du 23 septembre 2005 ;

5. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à l'administration de communiquer de son propre chef l'avis de la commission de réforme à la personne intéressée ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la communication dudit avis ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient qu'il est actuellement employé à des fonctions incompatibles avec ses aptitudes physiques au lycée professionnel Léonard de Vinci à Levallois-Perret, en méconnaissance des recommandations du médecin chef de prévention ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des emplois existants au lycée Louise Michel de Nanterre, aucun poste en adéquation avec son état de santé n'a pu lui être proposé ; que le recteur de l'académie de Versailles s'est efforcé de le reclasser sur un poste d'agent d'accueil, seul emploi adapté à son handicap physique ; que M. A n'établit pas que le poste d'aide concierge au lycée professionnel Léonard de Vinci, qu'il a au demeurant accepté par une lettre en date du 23 septembre 2005, était inadapté à son état de santé ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que sa mutation constitue une sanction déguisée, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Versailles s'est borné à tirer les conséquences de l'inaptitude physique de M. A à l'exercice des fonctions qu'il exerçait précédemment au lycée Louise Michel de Nanterre pour l'affecter à un nouveau poste compatible avec son état de santé ;

8. Considérant que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le recteur de l'académie de Versailles aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en affectant M. A à un poste d'aide concierge non logé au lycée professionnel Léonard de Vinci à Levallois-Perret ; que, dès lors, M. A ne peut invoquer l'illégalité fautive de la décision du 21 octobre 2005 au soutien des conclusions de sa requête tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de la perte de son logement de fonction ; qu'au demeurant, le requérant n'avait aucun droit au maintien de cet avantage, lié aux besoins du service, et ne pouvait davantage se prévaloir d'un droit à affectation sur un emploi bénéficiant d'un logement de fonction ;

9 Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. A GALIPOn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 juillet 2010, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande susvisée ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°10VE03055 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03055
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : RELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-22;10ve03055 ?
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