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22/11/2012 | FRANCE | N°11VE01060

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 22 novembre 2012, 11VE01060


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Grasset, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710987 en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la réduction de

s impositions supplémentaires en litige ;

3°) à titre subsidiaire, " de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Grasset, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710987 en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la réduction des impositions supplémentaires en litige ;

3°) à titre subsidiaire, " de condamner l'administration à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais de procédures diverses " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le tribunal a maintenu à tort la qualification de bénéfice non commercial et non de bénéfice industriel et commercial ; qu'eu égard à la nature des actes qu'il pratique, les bénéfices tirés de son activité de courtier auraient dû être calculés selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux ;

- que le tribunal a méconnu l'interprétation des articles du code des assurances repris dans les conditions d'application des textes fiscaux de l'activité d'agent d'assurances ; que, conformément aux dispositions du code des assurances, il exerce une activité de sous-agent d'assurances et doit pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 93-1 ter du code général des impôts permettant d'opter pour le régime des traitements et salaires ;

- que le tribunal a nié l'application de l'interprétation de l'administration sur le régime applicable au vu des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales ; que l'exclusion de l'activité de mandataire de société de courtage servant de base à la motivation de requalification de la catégorie du revenu imposable semble contraire à la loi fiscale, en apportant à la doctrine administrative une restriction non-conforme à la documentation de base 5 G-411 section 1-A-I 5°, ainsi qu'aux dispositions du code des assurances, mais également à celles du code de la sécurité sociale ;

- que l'administration avait pris une position à son égard lui indiquant qu'il pouvait opter pour le régime des traitements et salaires ;

- qu'en terme d'équité, il n'a pas indûment tenté de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable ou d'éluder l'impôt et aurait pu décider d'adhérer à une association de gestion agréée dans le cadre du régime des bénéfices non commerciaux et aurait bénéficié de l'abattement de 20 % ;

- que l'administration a rompu le principe d'égalité dans la mesure où un contribuable placé dans la même situation a bénéficié de la possibilité d'option pour le régime des traitements et salaires ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des intérêts de retard y afférents ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A est lié par un contrat de mandat avec la société Arca patrimoine, société de courtage en assurances, qui lui verse des commissions ; qu'il n'est pas contesté que M. A n'est pas le mandataire des assurés ; que cette activité professionnelle de mandataire de société de courtage d'assurances, étant exercée de manière indépendante et n'étant, dès lors, pas de nature commerciale, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les commissions perçues de la société Arca patrimoine par M. A entraient dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. (...) " ;

Considérant que si M. A, qui se prévaut par ailleurs de sa qualité de mandataire de société de courtage d'assurances, fait valoir qu'il aurait présenté la carte professionnelle prévue à l'article R. 514-3 du code des assurances au vérificateur, cette circonstance n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant la qualité d'agent ou de sous-agent général d'assurances ; que, c'est, par suite, à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'option pour le régime des traitements et salaires prévue par les dispositions précitées de l'article 93-1 ter du code général des impôts ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que M. A se bornant à reprendre en appel les mêmes moyens qu'en première instance, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter celui fondé sur l'article L. 80 A du livre de procédures fiscales et tiré de l'invocation de l'instruction n° 5G411 du 11 janvier 1973, et ceux fondés sur les dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du même livre et tirés de prétendues prises de positions formelles de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais de procédures diverses, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01060 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01060
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Personnes - profits - activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : GRASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-22;11ve01060 ?
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