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22/11/2012 | FRANCE | N°12VE00750

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 22 novembre 2012, 12VE00750


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 février 2012 et régularisée par la production de l'original enregistrée le 13 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Djibril A, demeurant chez M. Mamadou B ..., par Me Vitel, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105266 en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un tit

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 février 2012 et régularisée par la production de l'original enregistrée le 13 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Djibril A, demeurant chez M. Mamadou B ..., par Me Vitel, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105266 en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le refus de séjour, qui ne permet pas de savoir si le préfet a entendu opposer l'absence de production d'une promesse d'embauche pour un métier figurant sur la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008 ou les éléments de sa situation personnelle, est insuffisamment motivé ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur de droit dans la mesure où le préfet a méconnu sa compétence et n'a pas usé de son pouvoir de régularisation ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il vit en France depuis le 20 décembre 2004, justifie d'une intégration professionnelle, bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a établi en France, où demeurent ses trois frères et soeurs, le centre de ses intérêts personnels ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée alors que la directive dite retour en son article 12 prévoit une telle motivation ; l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée contrevient à la directive et ne peut être appliqué ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à l'examen de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il vit en France depuis près de sept ans, travaille depuis plus de deux ans pour le même employeur et est ainsi parfaitement intégré à la société française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les observations Me Marceguey, substituant Me Vitel, représentant M. A ;

1. Considérant que M. A, ressortissant malien né le 21 septembre 1985, entré irrégulièrement en France en décembre 2004, selon ses déclarations, a sollicité, le 31 décembre 2010, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A relève appel du jugement en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir fait mention des articles L. 511-1 I, L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a indiqué notamment que M. A n'a allégué aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour lui permettant de prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 dudit code, ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail et ne justifie pas avoir obtenu un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et que l'intéressé, célibataire, sans charge de famille, n'a pas justifié, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision aurait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ;

4. Considérant que l'article L. 313-14 précité permettait la délivrance, à compter de l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

5. Considérant, d'une part, que M. A soutient qu'il justifie d'une bonne intégration professionnelle sur le territoire français et produit, à l'appui de sa demande, un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, conclu le 1er septembre 2008 avec la société " Maximous", en qualité de plongeur ; que toutefois, l'emploi dont entend se prévaloir le requérant ne figure pas sur la liste des métiers, pour la région Ile-de-France, annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a dès lors pu, à bon droit, refuser à l'intéressé son admission exceptionnelle au séjour sollicitée en qualité de salarié ;

6. Considérant, d'autre part, que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, contrairement à ce qu'allègue le requérant, s'est livré à un examen circonstancié et approfondi de sa situation particulière, n'a pas méconnu ces dernières dispositions ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. A, entré en France en 2004 selon ses déclarations, soutient que le centre de ses intérêts personnels est en France où demeurent ses trois frères et soeurs ; que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'intensité et la stabilité de liens personnels qu'il aurait tissés en France ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué en date du 25 mai 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle du requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, que M. A, qui ne démontre pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale, n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.(...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;

12. Considérant que l'article 12 précité de la directive, qui n'avait pas été transposée par la France dans le délai imparti, énonce des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ;

13. Considérant que M. A soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, comme il a été dit plus haut, la décision du 25 mai 2011, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant, est suffisamment motivée ; qu'en outre, la décision l'obligeant à quitter le territoire vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est livré à un examen circonstancié et approfondi de la situation particulière de l'intéressé, se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer à l'encontre de M. A la mesure d'éloignement en litige ;

15. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12VE00750 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00750
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-22;12ve00750 ?
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