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29/11/2012 | FRANCE | N°10VE01445

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 novembre 2012, 10VE01445


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée pour la SOCIETE GENERIS, dont le siège social est 26, avenue des Champs Pierreux à Nanterre (92000), par Me Frêche, avocat à la Cour ;

La SOCIETE GENERIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602565 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts à lui payer la somme de 3 517 610,21 euros HT assort

ie des intérêts de droit ;

2°) de condamner le Syndicat intercommunal à voca...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée pour la SOCIETE GENERIS, dont le siège social est 26, avenue des Champs Pierreux à Nanterre (92000), par Me Frêche, avocat à la Cour ;

La SOCIETE GENERIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602565 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts à lui payer la somme de 3 517 610,21 euros HT assortie des intérêts de droit ;

2°) de condamner le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts à lui payer la somme de 2 111 621,30 euros HT assortie des intérêts moratoires à compter de la date de la demande préalable ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;

4°) de mettre à la charge du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne la mettant pas en mesure de répondre au mémoire en réplique du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts enregistré le 20 juillet 2009 ; qu'elle est fondée à demander l'indemnisation pour 101 936,85 € au titre des frais de personnels affectés en supplément sur le marché, pour 30 000 € au titre du coût des prestations intellectuelles complémentaires réalisées par un ingénieur et un directeur technique pour une durée de cinq mois, pour 47 934,77€ au titre des investissements non amortis, pour 5 602,09 € et 11 915,64 € au titre des frais de débouchage du " K230 " et des dommages causés au matériel d'extraction, suite au sinistre du " K230 ", pour 156 959 € au titre des surcoûts résultant de la mauvaise qualité du compost, pour 92 709,83 € et 122 054,32 € au titre des dépenses qu'elle a dues exposées pour faire traiter les déchets détournés pour les années 2003-2004 et 2005, pour 40 610€ et 46 487,54 € au titre des dépenses exposées pour faire réparer le dommage survenu sur le " réducteur BRS ", pour 1 320 064,70 € au titre du manque à gagner ; que les sommes demandées seront augmentées des intérêts moratoires à compter du 10 novembre 2005, date de la demande préalable ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales " fournitures et prestations de service " issu du décret n° 77-699 du 27 mai 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Dourlens, substituant Me Frêche, pour la SOCIETE GENERIS et de Me Cabanes pour le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts ;

Vu les notes en délibéré, présentées les 26 octobre et 4 novembre 2012 pour le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts et les 31 octobre et 7 novembre 2012 pour la SOCIETE GENERIS ;

Considérant que le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l'Yerres et des Sénarts a, le 16 mars 2001 passé un appel d'offres sur performances puis, par un marché public du 5 avril 2001 a confié à la SOCIETE GENERIS et à la société Rep, groupées au sein d'un groupement solidaire, l'exploitation et la maintenance d'une usine de compostage en cours d'exploitation et d'un futur centre la valorisation agronomique et énergétique pour une durée de douze années à compter du 1er juin 2001 ; qu'en raison de difficultés survenues dans l'exécution du marché de construction du centre de valorisation et des surcoûts en résultant pour l'exploitation, deux avenants au marché d'exploitation ont été signés en 2003 et en 2005 ; que, toutefois, par une délibération du 2 mars 2005, le SIVOM décidait, d'une part, de résilier ce marché en se fondant sur un motif d'intérêt général et, d'autre part, de recourir à une délégation de service public pour la réalisation de travaux sur l'usine, et la poursuite de son exploitation ; que la résiliation a pris effet au 31 octobre 2005 ; que, par un courrier du 10 novembre 2005 la SOCIETE GENERIS a sollicité du syndicat, qui a rejeté sa demande le 16 février 2006, le versement d'une somme de 3 517 610,21 euros hors taxes assortie des intérêts de droit à titre d'indemnité de résiliation ; que la SOCIETE GENERIS relève régulièrement appel du jugement en date du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SIVOM à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposées ou adressées au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a, par une ordonnance en date du 2 juin 2009, fixé la clôture de l'instruction au 17 juillet 2009 ; que le SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts a fait parvenir, par télécopie, le 16 juillet 2009, soit la veille du jour de clôture, un mémoire en réplique qui comportait des éléments de fait ou de droit nouveaux ainsi que des pièces nouvelles et a été communiqué par le greffe du tribunal à la société requérante le 20 juillet 2009, soit postérieurement à la date de clôture de l'instruction ; que le 23 juillet 2009, la SOCIETE GENERIS a sollicité la réouverture de l'instruction ; que, par une ordonnance en date du 2 février 2010, le président de la chambre a rouvert l'instruction ; que l'audience s'est tenue le 11 février 2010 ; que, dans ces conditions, la communication du mémoire du syndicat en juillet 2009 ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction et ne valait pas réouverture de l'instruction ; que, par suite, la SOCIETE GENERIS, dont la demande de réouverture n'a été satisfaite que plusieurs mois après sa formulation, n'a disposé que de quelques jours pour faire part de ses observations et est dès lors fondée, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu par le Tribunal ; que, dès lors, le jugement du 25 février 2010, qui a été rendu selon une procédure irrégulière, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE GENERIS devant le tribunal administratif, dans la limite de ses conclusions d'appel ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts :

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de stipulation particulière dans le contrat d'engagement, la désignation d'un mandataire pour représenter les membres du groupement auprès du maître de l'ouvrage n'a pas pour effet de confier à ce mandataire la représentation exclusive des autres entreprises solidaires devant le juge du contrat, qui gardent la possibilité de s'adresser à ce dernier pour obtenir le paiement de dommages et intérêts ; que, par suite, le SIVOM n'est pas fondé à prétendre que la requête est irrecevable au motif que la SOCIETE GENERIS a agi en son nom propre et non en qualité de mandataire du groupement solidaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que le SIVOM fait valoir que la demande de la SOCIETE GENERIS est irrecevable faute d'avoir été précédée du mémoire en réclamation prévu par l'article 34 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, applicable au marché en cause aux termes duquel : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu " ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le SIVOM a résilié le marché en litige pour un motif d'intérêt général le 20 octobre 2011 sans arrêter de décompte dudit marché et que la société requérante lui a fait parvenir, le 10 novembre 2005, une demande d'indemnisation des pertes et du manque à gagner résultant de la résiliation sur le fondement de l'article 31 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services, ainsi que le paiement de sommes qu'elle avait exposées pour l'exécution du marché ; que cette demande constituait un mémoire en réclamation au sens de l'article 34 précité, qui exposait, de façon précise et détaillée, les chefs de réclamation en indiquant pour chacun d'entre eux, d'une part, les montants des sommes dont le paiement était demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ; que, par suite, le SIVOM n'est pas fondé à soutenir que le rejet de cette demande aurait dû faire l'objet d'une nouvelle réclamation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter les fins de non-recevoir opposées par le SIVOM ;

Sur les conclusions d'indemnisation relatives aux dépenses exposées pour l'exécution du marché :

Considérant que l'article 24 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services applicable au marché dispose que : " La personne publique peut à tout moment, (...), mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci par une décision de résiliation du marché. " ; qu'aux termes de l'article 30 de ce cahier : " Le marché résilié est liquidé en tenant compte, d'une part des prestations terminées et admises et d'autre part, des prestations en cours d'exécution dont la personne responsable du marché accepte l'achèvement (...) " ; que selon l'article 31 du même cahier : " Si, en application de l'article 24, le titulaire peut prétendre à indemnité, il doit présenter une demande écrite, dûment justifiée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration peut résilier un marché elle doit indemniser son cocontractant des préjudices résultant pour lui de cette résiliation quant aux prestations dues au titre de l'exécution du marché ;

Considérant, en l'espèce, que si la SOCIETE GENERIS soutient qu'elle a engagé des frais supplémentaires de personnels à hauteur de 101 936,85 € par rapport au contrat initial, et des frais afférents à des prestations intellectuelles par la mise à disposition d'un ingénieur et d'un directeur technique pendant cinq mois pour 30 000 € HT, il résulte, toutefois, d'une part, de l'avenant n° 1 au marché, que le nombre de personnels a été augmenté et que la part fixe de rémunération accordée à la société a été réévaluée en contrepartie pour la société de mettre en place les moyens nécessaires pour assurer le service, et, d'autre part, de l'instruction, que la société ne justifie pas de la nature de ces prestations intellectuelles ; qu'en revanche, il résulte de l'avenant n° 2 au marché que si une déclaration à l'assurance a été faite, relative au débouchage du digesteur K 230 et à la réparation des dommages sur ce matériel, toutefois, les factures produites par la SOCIETE GENERIS pour justifier de la réalité des dépenses engagées, datées de juin et septembre 2004 pour les montants de 5 602,09 euros HT et 11 915,64 euros HT de deux sociétés, ne comportent pas d'indication permettant de les rattacher au sinistre sur le digesteur K 230 ; que, par suite, sa demande de remboursement afférente à ce sinistre doit être rejetée ; qu'enfin, si la société requérante sollicite le remboursement des dépenses qu'elle a engagées à l'occasion de la casse du réducteur BRS et du changement de la vis centrifugeuse, le 17 novembre 2003, elle n'établit pas l'imputabilité de cette casse au SIVOM ;

Considérant, par ailleurs, que si la SOCIETE GENERIS soutient qu'elle a dû supporter un surcoût de dépenses résultant de la mauvaise qualité du compost provenant de défauts de conception de l'installation de l'usine pour un montant de 156 959 euros, il ne ressort pas des deux avenants au marché, qui font pourtant état des dysfonctionnements et des évènements ayant influé sur le fonctionnement du centre de valorisation que la qualité du compost était mauvaise et que les conditions d'écoulement plus onéreuses ; que si elle demande le remboursement des frais engagés pour faire traiter les déchets détournés au titre des années 2003, 2004 et 2005, elle indique, néanmoins, être parvenue à un accord pour les années 2003-2004 avec le SIVOM qui a réglé la somme de 97 808,87 euros due le 12 octobre 2006 qui ne saurait être assortie des intérêts moratoires, dès lors que son versement ne résultait pas d'une obligation contractuelle du marché ; qu'au titre de l'année 2005, l'avenant n° 2 applicable pour cette année ne comporte aucune stipulation relative à la prise en charge de ces frais ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics, alors en vigueur, : " (...) Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai " ; qu'en vertu de l'article 8.4 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, le délai de mandatement ne pouvait excéder 45 jours ; que la SOCIETE GENERIS sollicite le règlement d'intérêts moratoires dus pour les factures émises en 2003, 2004 et 2005 et non réglées dans le délai de 45 jours ; qu'elle a fourni à l'appui de son mémoire en réclamation un tableau détaillé des factures émises sur lequel elle a quantifié le nombre de jours de retard ainsi que les bordereaux de réception par le SIVOM de ces factures et que le SIVOM ne critique pas utilement en mettant en cause la validité des montants arrêtés dès lors qu'il s'est acquitté des factures qui lui avaient été transmises ; que, par suite, la SOCIETE GENERIS est fondée à demander le paiement des intérêts moratoires demandés soit la somme de 214 033,43 euros ;

Sur le préjudice subi par la SOCIETE GENERIS du fait de la résiliation du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties " ;

Considérant, d'une part, que pour l'application du marché en cause conclu pour une durée de douze ans, la SOCIETE GENERIS a réalisé au profit du SIVOM des investissements qui n'ont pas pu être entièrement amortis, le marché ayant été résilié sept ans avant son terme ; qu'elle demande le paiement d'une somme de 47 934,77 euros à ce titre ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la Cour d'apprécier, en l'absence d'éléments comptables suffisants, la part d'investissements réalisés non amortis ; que, d'autre part, si la SOCIETE GENERIS évalue son manque à gagner résultant de la résiliation anticipée du marché à la somme de 1 320 064,70 euros, correspondant au taux de marge brute de 5,81 % évalué lors de la conclusion du marché, dans l'hypothèse d'un fonctionnement normal de l'exploitation, en l'état de l'instruction et en raison, notamment, des défaillances dans la construction du centre de valorisation et des observations du sapiteur contenues dans le rapport d'expertise du 18 février 2009 déposé par l'expert désigné par le tribunal administratif, la Cour ne peut déterminer la marge nette qui aurait pu être dégagée par la société requérante ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de la SOCIETE GENERIS d'ordonner une expertise sur ces deux points aux fins indiquées dans le dispositif du présent arrêt ;

Sur les dépens :

Considérant que la SOCIETE GENERIS a demandé à la Cour de recourir à l'expertise ; qu'il y a lieu, dès lors, lieu de mettre les frais de l'expertise à sa charge provisoire ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 25 février 2010 est annulé.

Article 2 : Le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts versera à la SOCIETE GENERIS une somme de 214 033,43 euros au titre des intérêts moratoires.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'indemnisation de la SOCIETE GENERIS des dépenses exposées pour l'exécution du marché sont rejetées.

Article 4 : Il sera, avant de statuer sur la demande de la SOCIETE GENERIS, procédé à une expertise. L'expert aura pour mission de déterminer, à partir des éléments comptables détenus par les parties et des éléments de l'expertise de M. A rendue le 18 février 2008, le montant du préjudice réellement subi par la SOCIETE GENERIS du fait de la résiliation du marché conclu le 5 avril 2001 et en particulier le montant des investissements réalisés non amortis ainsi que le manque à gagner de la période résiliée.

Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée par l'article 4 sont mis à la charge provisoire de SOCIETE GENERIS.

Article 6 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt sont réservés.

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N° 10VE01445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01445
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : CABANES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-29;10ve01445 ?
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