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06/12/2012 | FRANCE | N°10VE02456

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 06 décembre 2012, 10VE02456


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 juillet 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 janvier 2011, présentés pour Mme B... A...demeurant chez..., par Me Ngafaounain, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608234 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territ

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2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2006 ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 juillet 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 janvier 2011, présentés pour Mme B... A...demeurant chez..., par Me Ngafaounain, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608234 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 600 et 1 500 euros à verser respectivement à elle-même et à son conseil, sous réserve de la renonciation par ce dernier au bénéfice de la part contributive de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que la décision attaquée n'est pas motivée ; que le préfet aurait dû saisir la commission prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas pris en considération les éléments de fait relatifs à sa situation ; qu'il a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la possibilité pour elle de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué viole les stipulations des articles 3-1, 5, 9 et 16 de la convention de New York ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant que MmeA..., née en 1943, de nationalité sierra-léonaise, relève appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux expose avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par MmeA... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de séjour doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 6 avril 2006, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que, si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'une part, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...doit être écarté ; que, d'autre part, ni les documents médicaux produits par MmeA..., notamment le certificat du 9 juillet 2004, antérieur de près de deux ans à la décision contestée, ou le compte-rendu opératoire du 6 janvier 2010 et les comptes-rendus de consultations de mars et juillet 2010 faisant part de ce que la requérante a été traitée et suivie suite à un accident vasculaire cérébral ischémique survenu fin décembre 2009, plus de trois ans après la décision attaquée, ni les autres pièces du dossier, ne permettent de remettre en cause l'appréciation, faite par le médecin inspecteur de santé publique, selon laquelle, le 6 avril 2006, le défaut de prise en charge médicale ne devait pas entraîner pour Mme A...des conséquences d'une exceptionnelle gravité et cette dernière pouvait effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de sa santé au printemps 2006 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur de fait quant à l'état de sa santé à la date de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que Mme A...aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaitrait les dispositions de cet article est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...) " ; que Mme A... soutient qu'elle est entrée en France en 2004, qu'elle y réside auprès de sa fille et de ses petits-enfants de nationalité française, qu'elle est à la charge de sa fille et est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée soit dépourvue d'attaches privées et familiales en Sierra Leone où elle a vécu jusqu'à l'âge de 61 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de MmeA..., cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté contesté le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A...;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas d'étrangers qui doivent effectivement bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et auxquels il envisage de le refuser ; qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme A...ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; que, par suite, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement au rejet de sa demande ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait atteinte à l'intérêt supérieur des petits-enfants de la requérante, âgés respectivement de 32 ans, 25 ans, 18 ans et 17 ans à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) " ; que l'arrêté contesté n'impliquant pas que les petits-enfants de Mme A...dont certains, au demeurant, sont majeurs, soient séparés de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 précité ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie (...) ou autres personnes responsables de l'enfant, de donner à celui-ci (...) l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente convention " ; qu'en tout état de cause, ces stipulations ne créent pas pour les intéressés de droit auquel une décision portant refus de séjour ou une mesure d'éloignement sont susceptibles de porter atteinte ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et sa réputation. L'enfant a le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué constitue une immixtion arbitraire ou illégale, contraire aux stipulations précitées de la convention de New York, dans la vie privée et familiale des petits-enfants de Mme A... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 10VE02456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02456
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : NGAFAOUNAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-06;10ve02456 ?
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