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06/12/2012 | FRANCE | N°11VE02847

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 décembre 2012, 11VE02847


Vu, I°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 juillet 2011 sous le n° 11VE02847, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES, représentée par son président en exercice, et la COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par Me Seban, avocat ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES et la COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0911772-1006288 du 30 mai 2011 du Tribunal administratif de Versailles annulant à la demande de la SCI

Quasida les arrêtés en date des 29 juillet 2009 et 12 avril 2010 p...

Vu, I°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 juillet 2011 sous le n° 11VE02847, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES, représentée par son président en exercice, et la COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par Me Seban, avocat ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES et la COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0911772-1006288 du 30 mai 2011 du Tribunal administratif de Versailles annulant à la demande de la SCI Quasida les arrêtés en date des 29 juillet 2009 et 12 avril 2010 par lesquels le maire de la COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE, agissant au nom de l'Etat, a accordé à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES (CAMY) deux permis pour la reconstruction avec extension d'une station d'épuration ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Quasida ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Quasida une somme de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits en jugeant que les modifications autorisées par le permis de construire du 12 avril 2010 nécessitaient une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter, au titre des installations classées, le four de la station d'épuration comprenant une nouvelle étude d'impact alors, d'une part, qu'une étude d'impact était jointe au dossier de demande, d'autre part, qu'en l'absence de modifications notables apportées à la station d'épuration aucune autre étude d'impact n'était requise en l'espèce en application des articles L. 1221-1, R. 512-8, R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement et R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- aucune enquête publique donc aucune étude d'impact relative aux travaux autorisés par le permis de construire ne devaient être réalisées en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement ;

- le récépissé de dépôt de déclaration effectuée au titre de la législation des installations classées figurait au dossier de décembre 2009 de demande du permis de construire délivré le 12 avril 2010 ;

- la circonstance que l'architecte des bâtiments de France a formulé un avis défavorable sur le projet de la SCI Quasida ne saurait suffire à entacher d'erreur l'appréciation favorable portée par le même architecte sur le projet de la CAMY ; le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité fondé sur la comparaison des deux projets est inopérant ;

- les moyens tirés de la prétendue atteinte aux lieux et la méconnaissance des dispositions de l'article N11 du plan local d'urbanisme applicable et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme devront être écartés ;

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Vu II°), le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 18 août 2011 et 27 octobre 2011 sous le n° 1103099, présentés par la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; la ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0911772-1006288 du 30 mai 2011 du Tribunal administratif de Versailles annulant à la demande de la SCI Quasida les arrêtés en date du 29 juillet 2009 et du 12 avril 2010 par lesquels le maire de la commune de Rosny-sur-Seine, agissant au nom de l'Etat, a accordé à la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY) deux permis pour la reconstruction avec extension d'une station d'épuration ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Quasida ;

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en se bornant à constater que le seul fait de délivrer un nouveau permis de construire à la CAMY, qui avait déposé une nouvelle demande et avait ainsi entendu demander le retrait du premier permis de construire, ne pouvait avoir pour effet de retirer le permis de construire du 29 juillet 2009 ;

- le premier permis de construire ne portait pas sur le four de la station d'épuration et n'avait pas à comporter de demande d'autorisation d'une installation classée ni d'étude d'impact ; le dossier du 2ème permis de construire était accompagné du justificatif de dépôt en préfecture de l'information concernant les modifications apportées à l'installation classée existante au titre de la loi du 19 juillet 1976 et répondait ainsi aux exigences de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ; en toute hypothèse dès lors que le pétitionnaire avait joint au dossier le justificatif de l'information faite au préfet dans les conditions de l'article R. 512-33 du code de l'environnement dans la version alors en vigueur, le tribunal n'avait pas à rechercher si le dépôt d'une nouvelle autorisation était nécessaire ;

- en tout état de cause, le tribunal a inexactement apprécié les éléments du dossier en considérant que les modifications apportées à l'installation autorisée pour l'exploitation des installations d'incinération de boues qui avait fait l'objet d'une étude d'impact au titre de la loi sur l'eau par arrêté préfectoral du 18 décembre 2000 nécessitaient une nouvelle autorisation et que le projet devait ainsi être soumis à une étude d'impact au titre de la législation sur les installations classées ;

- sur les autres moyens susceptibles d'être examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la ministre s'en rapporte aux écritures du préfet des Yvelines en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me Perrineau de la SCP Seban et Associés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES et pour la COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE,

- et les observations de Me Braud de la SELARL Hugo Lepage et Associés pour la SCI Quasida ;

Considérant que la requête n° 11VE02847 présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES et pour la COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE et le recours n° 11VE03099 présenté par la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont dirigés contre le même jugement du 30 mai 2011 et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que l'arrêté du maire de Rosny-sur-Seine du 12 avril 2010 portant permis de construire délivré au nom de l'Etat à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES en vue de la reconstruction de la station d'épuration avec extension pour une surface hors-oeuvre nette créée de 2 489 m² a eu pour objet d'autoriser l'extension par augmentation de 319 m² de la surface hors oeuvre nette à créer autorisée par le permis de construire du 29 juillet 2009 et de régulariser l'irrégularité invoquée par la SCI Quasida au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation présentées à l'encontre du premier permis de construire tirée de ce que le permis de construire avait été délivré en l'absence de récépissé de demande d'autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et d'étude d'impact ; qu'ainsi l'arrêté du 12 avril 2010 ne constitue qu'une décision modificative du premier permis délivré qu'il n'a pas eu pour effet de retirer ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'intervention du second permis de construire n'était pas de nature à rendre sans objet l'instance engagée par la SCI Quasida contre le premier permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-16 du même code dans sa version applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 512-15 du même code : " L'exploitant doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration (...) en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1. " ; qu'aux termes de l'article R. 512-33 du même code, dans sa version applicable au litige : " (...) II. - Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'incinérer les boues de la station d'épuration des eaux usées domestiques, au titre de la rubrique 322.B.4 accordée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES par arrêté préfectoral du 18 décembre 2000, portait sur un four de capacité de 750 kg de matières sèches par heure et un volume de 6 000 tonnes annuel de matières sèches ; que le projet de modernisation de l'installation classée, objet des permis de construire litigieux comporte la création d'une unité de séchage sur bandes d'une partie des boues d'épuration aux fins d'utiliser les boues séchées comme mélange auto-combustible du four jusqu'alors dépendant du fuel pour son fonctionnement et la réalisation d'un bouclage thermique comprenant le four et nécessitant un changement de cheminée mieux adaptée au futur volume des rejets provenant du four modifié ; que la CAMY a joint à sa demande de permis de construire la preuve du dépôt en préfecture le 15 décembre 2009 de l'information relative à une modification apportée par le demandeur à l'installation entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, au sens des dispositions précitées de l'article R. 512-33 du code de l'environnement ainsi qu'une étude, réalisée en 2007, laquelle se bornait à indiquer que le four ayant fait l'objet en 1999 d'une étude d'impact n'était pas réétudié et que " si la CAMY choisit une modernisation de la filière de traitement des cendres ou des odeurs, il sera nécessaire de mettre à jour le dossier d'impact relatif à la filière boues dont le four est soumis au classement des installations classées " ; qu'ainsi à la date à laquelle le maire de Rosny-sur-Seine a, au nom de l'Etat, accordé le permis de construire il ne disposait ni d'une étude d'impact relative à la filière des boues d'épuration ni, alors que l'étude précitée de 2007 paraissait impliquer la nécessité d'une telle étude, d'éléments indiquant que le demandeur aurait été dispensé par l'autorité compétente en matière d'environnement de réaliser une étude d'impact portant sur la modification de l'autorisation de l'installation classée pour la protection de l'environnement ; qu'il suit de là que les arrêtés litigieux sont intervenus au terme une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES, la COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE et la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés de permis de construire en date des 29 juillet 2009 et 12 avril 2010 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Quasida, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES et la COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES et de la COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE le versement à la SCI Quasida de la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 11VE02847 et n° 11VE03099 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Quasida présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 11VE02847-11VE03099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02847
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SEBAN et ASSOCIES ; SEBAN et ASSOCIES ; SELARL HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-06;11ve02847 ?
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