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06/12/2012 | FRANCE | N°11VE03248

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 décembre 2012, 11VE03248


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni II 36, avenue du Général C...à Bagnolet Cedex (93170), par Me Welsch, avocat ; l'ONIAM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0806208 en date du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à Mme B...la somme de 134 846,20 euros ;

2°) de li

miter à 25 514 euros l'indemnité allouée à Mme B...du fait de la contaminat...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni II 36, avenue du Général C...à Bagnolet Cedex (93170), par Me Welsch, avocat ; l'ONIAM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0806208 en date du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à Mme B...la somme de 134 846,20 euros ;

2°) de limiter à 25 514 euros l'indemnité allouée à Mme B...du fait de la contamination de son mari par le virus de l'hépatite C au titre des souffrances endurées et des déficits temporaires fonctionnels ;

Il soutient que l'indemnisation des souffrances endurées et des craintes éprouvées par M. B... quant à l'évolution de son état de santé sera correctement effectuée par l'allocation d'une somme de 20 000 euros ; que le déficit temporaire total de 4 jours correspond à une indemnité de 64 euros ; que le déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % de juin 1998 à janvier 1999 correspond à une indemnité de 2 000 euros ; que le déficit fonctionnel temporaire évalué à 15 % de janvier à juin 2003 correspond à une indemnité de 450 euros ; que le déficit fonctionnel temporaire évalué à 75 % de février à octobre 2003 correspond à une indemnité de 3 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2011, présenté pour MmeB... ; elle conclut au rejet de la requête et en outre à ce que l'indemnité allouée par les premiers juges en réparation des préjudices subis du fait de la contamination de son mari par le VIH soit portée à 380 359,14 euros ; elle conclut à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucune juridiction n'est tenue d'appliquer le barème de l'ONIAM ; que les frais d'expertise demeurés à sa charge s'élèvent à 2 962,94 euros ; que le préjudice esthétique temporaire s'élève à 3 000 euros ; que les souffrances physiques s'élèvent à 20 000 euros ; que le préjudice spécifique de contamination s'élève à 150 000 euros ; que les frais d'obsèques s'élèvent à 3 846,20 euros ; que le préjudice d'accompagnement s'élève à 20 000 euros et le préjudice d'affection à 25 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 21 juin 2011, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) à indemniser Mme B...des préjudices subis du fait de la contamination de son époux, décédé en cours d'instance, par le virus de l'hépatite C ; que l'ONIAM, qui ne remet pas en cause l'engagement de sa responsabilité à l'égard de Mme B... agissant en tant qu'ayant droit de son mari et en son nom personnel, fait appel de ce jugement en tant qu'il a surévalué les préjudices en cause ; que MmeB..., par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de rehausser l'indemnité accordée par les premiers juges ;

Sur les préjudices subis par M.B... :

Considérant que M. B...a eu connaissance de sa contamination par le virus de l'hépatite C en 1998, à l'âge de 47 ans ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'entre cette date et son décès, M. B...a subi un déficit fonctionnel temporaire total de quatre jours qui sera compensé par l'allocation d'une indemnité de 66 euros ; que M. B...a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel lors d'un premier traitement de juin 1998 à janvier 1999 estimé par l'expert à 50 % ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce fait en mettant à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros ; qu'un second traitement subi entre janvier et juin 2003 a entrainé un déficit fonctionnel temporaire estimé à 15 % ; qu'il sera réparé par une indemnité de 450 euros ; qu'un troisième traitement a généré pour M. B...un déficit fonctionnel temporaire estimé à 75 % entre février et octobre 2003 qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros ;

Considérant que M. B...a souffert du fait de sa contamination d'une hépatite C résistante aux traitements qui a évolué en cirrhose ; qu'il a présenté au long de sa maladie un état général dégradé, des douleurs articulaires, une forte asthénie et une perte de poids ainsi que des souffrances psychologiques liées à l'incertitude quant à l'évolution de sa maladie dont il est finalement décédé le 4 février 2010 ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence de M. B...incluant les souffrances morales et physiques en mettant à ce titre à la charge de l'ONIAM la somme de 100 000 euros ;

Sur les préjudices subis par MmeB... :

Considérant que les premiers juges ont condamné l'ONIAM à rembourser à Mme B... les frais d'obsèques de son mari et ont mis à la charge de l'ONIAM les frais d'expertise d'un montant de 2 962,94 euros ; que Mme B...n'est dès lors pas fondée à présenter en appel des conclusions tendant à la mise à la charge de l'ONIAM de ces sommes ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B... du fait du décès de son mari en l'évaluant à 25 000 euros ; que le préjudice lié à l'accompagnement par Mme B...de son époux pendant sa maladie, alors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été privé d'autonomie, sera réparé par une indemnité de 6 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter l'indemnité due par l'ONIAM à Mme B...à 136 450 euros ; que Mme B...est fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans ce sens ; que les conclusions de l'ONIAM doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 134 646,20 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme B... par le jugement n° 0806208 en date du 21 juin 2011 du Tribunal administratif de Versailles est portée à 136 450 euros.

Article 2 : Le jugement en date du 21 juin 1011 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES est rejetée.

Article 4 : L'ONIAM versera la somme de 1 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de l'appel incident de Mme B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, à Mme A... B...et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012, où siégeaient :

M. BOULEAU, président ;

Mme COLRAT, premier conseiller ;

Mme GEFFROY, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 6 décembre 2012.

Le rapporteur,

S. COLRATLe président,

M. BOULEAULe greffier,

A. LAVABRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 11VE03248 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03248
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Dons du sang.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : CABINET COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-06;11ve03248 ?
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