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06/12/2012 | FRANCE | N°11VE03720

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 décembre 2012, 11VE03720


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102726 en date du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme A...B...veuveC..., annulé l'arrêté en date du 4 mai 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...veuve C...devant l

e Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que :

- la seule circon...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102726 en date du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme A...B...veuveC..., annulé l'arrêté en date du 4 mai 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...veuve C...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que :

- la seule circonstance que Mme B...veuve C...séjourne en France depuis plusieurs années et est hébergée chez... ; qu'incontestablement les motifs qui ont justifié la décision d'exclusion du statut de réfugié et qui justifient le refus de séjour sont au nombre de ceux qui justifient des limitations au respect de la vie privée et familiale au sens du 2 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé dès lors que les agissements exposés par la décision de la Commission des recours des réfugiés du 15 février 2007, décision confirmée par le Conseil d'Etat, doivent être considérés comme constitutifs d'une menace à l'ordre public justifiant un refus d'admission au séjour même si aucun reproche particulier ne peut être fait à l'intéressée en ce qui concerne son comportement en France ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me Meilhac, avocat, pour Mme B...veuveC... ;

Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE relève régulièrement appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme B... veuveC..., annulé l'arrêté en date du 4 mai 2011 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination d'un pays dans lequel elle serait légalement admissible à l'exception du Rwanda ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes (...) " ;

Considérant que Mme B...veuveC..., ressortissante d'origine rwandaise née le 1er novembre 1942, s'est vu, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 1er F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, refuser l'asile par une décision du 15 février 2007 de la Commission des recours des réfugiés devenue définitive à la suite du rejet le 16 octobre 2009 du pourvoi de l'intéressée devant le Conseil d'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de faire droit à la demande, présentée le 19 novembre 2009 par Mme B... veuveC..., d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, l'intéressée, ainsi qu'elle l'affirme sans être contredite, n'avait fait l'objet ni d'une condamnation ni de poursuites pénales notamment au sujet des faits retenus par la Commission des recours des réfugiés comme " raisons sérieuses " au sens des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par ses actes ou même sa présence, elle aurait, depuis son entrée en France, constitué une menace pour l'ordre public, au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que l'intéressée, veuve depuis 1994, réside en France avec deux de ses enfants et leurs enfants de nationalité française depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté litigieux et n'a plus d'attaches au Rwanda, pays que l'arrêté attaqué exclut d'ailleurs, en raison des risques encourus par l'intéressée, des destinations envisageables en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant l'existence d'une fille de nationalité canadienne résidant au Canada, que l'intéressée pourrait reconstituer sa vie privée et familiale dans un autre pays que la France ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée ne dépendrait pas financièrement de ses enfants comme l'a relevé la commission du titre de séjour, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...veuve C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 mai 2011 portant refus d'admission au séjour de Mme B...veuve C...et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ;

Considérant que le présent arrêt implique, nécessairement, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B...veuveC... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE L'ESSONNE de délivrer à Mme B... veuve C...le titre de séjour en cause, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'astreinte demandée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...veuveC... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B...veuve C...dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...veuve C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...veuve C...est rejeté.

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N° 11VE03720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03720
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : MEILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-06;11ve03720 ?
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