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11/12/2012 | FRANCE | N°12VE00917

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 décembre 2012, 12VE00917


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009382 du 2 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

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) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009382 du 2 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

M. C...soutient, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues puisque le tribunal a réduit l'application du texte aux seules circonstances exceptionnelles, alors qu'il visait aussi les considérations humanitaires ; que le requérant fournit devant la Cour non seulement une promesse d'embauche mais aussi son diplôme, permettant d'attester de ce qu'il remplit bien les conditions ; qu'en deuxième lieu, l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit en France avec sa soeur, son beau-frère et ses quatre neveux et nièces, qui résident tous en France sous couvert d'une carte de résident valable dix ans ; que le requérant fournit également le certificat de décès de son père ; que la circonstance que certains membres de sa famille seraient restés dans son pays d'origine ne fait pas obstacle à ce qu'il invoque le bénéfice de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qu'il est recevable, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, à invoquer ; qu'il vit en France depuis huit ans sans discontinuer ; que, dès lors et en troisième lieu, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement des dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions dans cette affaire ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais ( RDC), relève appel du jugement du 2 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ;

3. Considérant que M. C...produit seulement une promesse d'embauche et une attestation pour un stage de quelques mois en radioélectricité, effectué entre fin 1999 et début 2000 dans son pays d'origine ; qu'il ne se prévaut donc, à l'appui de sa requête, d'aucune considération humanitaire ou d'aucun motif exceptionnel qui fonderait sa demande ; qu'il n'établit pas davantage postuler sur un emploi qui présenterait des difficultés de recrutement ; que, par suite, il ne remplit aucune des conditions, en tout état de cause cumulatives, prescrites par les dispositions précitées ; que, par suite, il ne peut prétendre à un titre de séjour délivré en application de ces dispositions ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. C...soutient qu'il vit en France depuis huit ans sans discontinuer, avec sa soeur, son beau-frère et ses quatre neveux et nièces qui y résident régulièrement et que son père est décédé au Congo ; que, toutefois, l'intéressé est entré en France en 2004 et n'y séjournait que depuis six ans à la date de la décision contestée, en qualité de célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son lieu de résidence ait été celui de la personne qu'il présente comme sa soeur, qui est domiciliée..., ; que, par suite, s'il est recevable à invoquer, sans qu'y fasse obstacle la présence de certains membres de sa famille dans son pays d'origine, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'est cependant pas fondé à en demander le bénéfice, compte tenu de la faible durée de son séjour en France et du peu d'intensité de sa vie familiale sur le territoire ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de M.C..., malgré la présence alléguée de membres de sa famille en France et la durée et la continuité de son séjour en France ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction, ensemble ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00917
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : NGAFAOUNAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-11;12ve00917 ?
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