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18/12/2012 | FRANCE | N°11VE02221

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 décembre 2012, 11VE02221


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 juin 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me Martoux, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809095 du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer

une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notific...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 juin 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me Martoux, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809095 du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; il comporte des motifs stéréotypés et non circonstanciés ; il ne prend pas en considération les éléments de sa vie privée, notamment la durée de son séjour en France et son état de santé ;

- l'arrêté du 17 septembre 2008 a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 4 du décret du 30 juin 1946 ; il est atteint d'une hépatite C, qui nécessite une prise en charge médicale ; le traitement approprié ne peut lui être dispensé dans son pays d'origine ; le tribunal n'a pas recherché s'il pouvait bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays, compte tenu de ses capacités financières et du coût du traitement ;

- le préfet des Hauts de Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de son séjour en France ; il réside en France habituellement depuis 2006 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2012, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine ; le préfet conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés en appel n'apportent aucun changement dans la situation du requérant et ne sont pas de nature à modifier sa position ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, le rapport de M. Brumeaux, président ;

Considérant que M. A...ressortissant congolais, qui serait entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2006 à l'âge de 35 ans, a sollicité une carte de résident au titre de l'asile ; qu'à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 février 2007, dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 novembre 2007, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté en date du 8 janvier 2008 ; qu'ayant été interpellé le 16 septembre 2008, il a été placé en rétention par un arrêté du 17 septembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine ; que la requête de M. A...doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ancienneté du séjour en France de M. A...et de son état de santé, est suffisamment motivé en droit et en fait, dès lors qu'il fait référence à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il précise que la mesure de placement en rétention était justifiée par le fait que l'intéressé s'était soustrait à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (.......) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; "

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté du 17 septembre 2008, des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celle de l'article 4 du décret du 30 juin 1946 ne saurait être utilement soulevé dès lors qu'il n'a été pris que sur le seul fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin que la durée du séjour en France d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure de rétention ne peut être utilement invoquée pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de ce pouvoir de police institué par l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 septembre 2008 ; que par suite ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai déterminé sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012, où siégeaient :

M. BRUMEAUX, président ;

Mme BORET, premier conseiller ;

Mme COLRAT, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

L'assesseur le plus ancien,

E. BORETLe président rapporteur,

M. BRUMEAUX Le greffier,

C. YARDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 11VE02221 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02221
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-18;11ve02221 ?
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