La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2012 | FRANCE | N°11VE01372

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 décembre 2012, 11VE01372


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me Losappio, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0810409 en date du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de leur demande tendant la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°)

de prononcer la décharge des impositions correspondantes ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me Losappio, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0810409 en date du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de leur demande tendant la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- s'agissant de la plus-value mobilière sur le compte de MmeA... : en l'absence de mention de l'accès à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle n'a pas pu être saisie ; la lettre 2172 du 6 septembre 2004, la lettre 2172 du 8 février 2005 et la lettre 2172 bis du 21 avril 2005 ne sont pas explicites contrairement à ce que prescrit l'article L. 16 du livre de procédures fiscales ; la lettre 2172bis du 21 avril 2005 constitue une véritable demande de justifications sur les gains de valeurs mobilières, justifiant un délai de réponse de deux mois, conformément à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Mme A...n'est pas résidente fiscale en France au titre de l'année 2002 ; aucune plus-value n'a été dégagée sur le compte BNP de Mme A...concernant les opérations sur titres, au vu du prix d'achat des titres Gucci le 11 janvier 2000 ;

- s'agissant de la plus-value pour cession immobilière : la proposition de rectification 3924 du 19 avril 2005 délivrée à la SNC A...et Cie n'indique pas le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements ; les conséquences fiscales de la vérification de comptabilité de la SNC A...et Cie sont exposées dans la proposition de rectification 2120 en date du 30 mai 2005 délivrée à M. C...A...associé unique de la SNC A...et Cie, contrairement à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; M. A...n'est pas résident fiscal en France en 2002 ; la villa Heraklès à Saint-Tropez était la résidence principale en France de M.A... ; la plus-value réalisée par la SNC A...et Cie sur la vente de la ville Heraklès est exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 150 C-1-b du code général des impôts, M. A...étant non résident fiscal en France , et de l'article 150 C II du code général des impôts et de la doctrine administrative dans la mesure où il s'agissait de sa résidence principale en France ; subsidiairement, les charges et travaux doivent être pris en compte pour établir le coût d'acquisition ; il n'y a pas de contradiction dans l'argumentation de M.A..., justifiant les pénalités de 40 % ;

- s'agissant des revenus de source égyptienne : M. A...n'est pas résident fiscal en France en 2003 mais résident fiscal en Egypte ; il produit des attestations des services fiscaux égyptiens ; l'administration ne peut regarder les revenus de M. C...A...en Egypte comme des revenus accessoires ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée le 19 juin 1980 entre la France et l'Egypte en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Losappio, représentant M. et MmeA... ;

1. Considérant que M. et Mme C...A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 2001, 2002 et 2003 ; qu'à la suite de deux mises en demeure de souscrire une déclaration de revenu, M. et Mme A...ont indiqué ne pas avoir perçu de revenus de source française en 2001, 2002 et 2003 ; que l'administration leur a notifié des redressements établis, selon la procédure contradictoire pour la plus-value immobilière, les revenus de capitaux mobiliers et les revenus de source égyptienne pour les années 2002 et 2003, à l'exception des plus-values sur cession de valeur mobilières qui ont été évaluées d'office, en application du 4° de l'article L. 73 du livre de procédures fiscales, au titre de l'année 2002 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 4 février 2011 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, en date du 28 avril 2011, le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement total des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur le principe de l'imposition :

En ce qui concerne de la domiciliation fiscale de M. et MmeA... :

3. Considérant que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

Au regard de la loi fiscale française :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC A...et Cie, dont M. A... détient toutes les parts et dont il est le gérant, a cédé le 7 juin 2002 une villa située à Saint-Tropez pour un montant de 40 349 926 euros ; que M. A... est depuis le 10 septembre 2002 le gérant de la SCI 32, qui a acquis un hôtel particulier situé 32 rue Vaneau à Paris ; qu'en outre Mme B...A...possède des comptes bancaires ouverts en France où apparaissent en 2002 d'importants revenus de capitaux mobiliers ; que si M. A... soutient qu'il exerce en Egypte une activité de publicitaire et d'investisseur immobilier, les revenus tirés de cette activité s'élèvent à environ 22 260 euros pour l'année 2002 ; que pour justifier d'activités professionnelles en Russie, Mme A...se borne à produire une attestation de la société russe Erisson Vip indiquant qu'elle y a été employée de 2002 à 2003 en qualité de manager du tourisme sans préciser le montant des salaires perçus ; qu'ainsi, eu égard à l'importance des revenus professionnels et patrimoniaux de source française de M. et MmeA..., compte tenu des autres sources de revenus à l'étranger dont ils font état, le centre de leurs intérêts économiques doit être regardé comme se trouvant en France ; que, par suite, ils doivent être considérés comme y ayant leur domicile fiscal, en application des dispositions du c de l'article 4 B du code général des impôts ;

Au regard de la convention fiscale entre la France et l'Egypte :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention du 19 juin 1980 susvisée : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante. a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b. Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d. Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord. " ;

7. Considérant que l'administration établit que M. et Mme A...disposaient en France de plusieurs habitations et notamment d'un hôtel particulier sis 32 rue Vaneau à Paris dont les factures téléphonique, électrique, d'eau et de fioul révèlent une occupation et, de la villa Héraklès à Saint-Tropez ; qu'au vu des relevés bancaires et des fichiers Air France, l'administration a pu déterminer une présence certaine de 321 jours en 2002 pour M. A...et de 110 jours pour MmeA... ; que les requérants produisent un certificat de la situation fiscale de la délégation fiscale d'Abdine en date du 21 janvier 2010, une attestation du consulat général de la République arabe d'Egypte à Paris et une attestation du conseil populaire local du quartier de Dokki ; que toutefois, le logement à Dokki (Le Caire) est au nom des héritiers de M. D... F...A...et que les requérants ne justifient pas d'une consommation régulière pour ce logement permettant d'établir une occupation des lieux ; qu'en l'absence d'éléments confirmant leur résidence effective en Egypte, M. et Mme A...ne peuvent être regardés comme ayant leur foyer d'habitation dans ce pays en 2002 ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que la convention franco-égyptienne ferait obstacle à l'application de la loi fiscale française ;

En ce qui concerne l'imposition commune :

8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 du code général des impôts : " (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) " ; qu'aux termes du 4 de ce même article : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) " ;

9. Considérant que si M. et Mme A...sont mariés sous le régime de la séparation de biens et s'ils soutiennent qu'ils ne vivent pas sous le même toit en France, ils indiquent qu'ils résident ensemble au Caire et à Monaco et que la villa Héraklès sise à Saint-Tropez était leur résidence principale en France lors de leurs séjours ; que dans ces conditions, ils doivent être regardés comme vivant sous le même toit au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'ils doivent faire l'objet d'impositions distinctes doit être écarté ;

Sur la plus-value de cession de valeurs mobilières :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

10. Considérant que les plus-values de cession de valeurs mobilières n'entrent pas dans le champ de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que M. et Mme A...n'étant pas en droit de demander que cette commission soit saisie d'un désaccord portant sur la cession des titres Gucci, ne peuvent utilement soutenir qu'ils auraient dû pouvoir bénéficier de la faculté de demander la saisine de la commission, en application des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination (...) des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code. / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ;

12. Considérant qu'il ressort des demandes de justifications du 6 septembre 2004 et du 8 février 2005, que l'administration a précisé notamment le numéro de compte bancaire de Mme A..., la date du versement, l'intitulé " Fax Gucci " et le montant du crédit bancaire pour lesquels elle demandait des précisions et justifications ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces demandes n'étaient pas suffisamment explicites doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a demandé à M. et MmeA..., le 6 septembre 2004 et le 8 février 2005, de déterminer et de justifier par tous documents des plus ou moins-values réalisées au cours de l'année 2002 sur les cessions de titres opérées par l'intermédiaire de la banque BNP Paribas sur l'ensemble des comptes détenus, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a, dans la mise en demeure du 21 avril 2005, demandé aux requérants de fournir le détail des plus-values dégagées à l'occasion des cessions qu'ils ont indiquées ainsi qu'un relevé des plus-values sur l'ensemble des comptes ouverts à leurs deux noms et sur lesquels ils ont effectué des opérations sur valeurs mobilières ; que le courrier du 8 février 2005 constitue une mise en demeure et non une nouvelle demande de justifications et n'avait dès lors pas à prévoir un délai de réponse d'au moins deux mois mais, conformément aux dispositions de l'article L. 16 A du livre de procédures fiscales, un délai de réponse de 30 jours ; que cette mise en demeure précisait le numéro des comptes bancaires analysés en se référant aux propres réponses de M. et Mme A..., déjà mentionnées dans les demandes d'éclaircissements et de justifications, et était ainsi suffisamment précise et explicite ;

S'agissant du bien-fondé des impositions :

14. Considérant M. et Mme A...soutiennent que Mme A...a acquis les titres Gucci en litige, le 11 janvier 2000, pour un montant unitaire de 108,59 euros et que la cession de ces titres n'a donc pas donné lieu à des plus-values ; que, toutefois, le document produit à l'appui de ces allégations fait état de titres acquis à partir d'un compte bancaire ouvert en Suisse, sans que soit indiqué le nom du titulaire de ce compte ; qu'un tel document qui fait état, au demeurant, d'un numéro de compte qui ne correspond pas au compte n° 40856775 de Mme A... et n'en nomme pas le bénéficiaire, ne peut être regardé comme suffisamment probant ; que si un second document émanant de la BNP Paribas fait effectivement mention d'une perte de 98 601 euros pour l'année 2002 et a été adressé à Mme A... en mentionnant le numéro du compte en cause, une autre attestation de la BNP Paribas du 9 mai 2005 mentionne que les titres Gucci ont été transférés en janvier 2002 par Mme A...sur son propre compte et que cette dernière en a elle-même communiqué le prix de revient à la banque ; que, dans ces conditions, le montant des moins-values figurant dans ce second document a été calculé à partir d'un prix d'acquisition indiqué par la requérante elle-même ; que, par suite, M. et Mme A..., qui n'établissent pas, alors que la charge de la preuve leur incombe s'agissant d'impositions évaluées d'office, la réalité des moins-values alléguées, ne sont pas fondés à contester l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières litigieuses ;

Sur la plus-value immobilière :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

15. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que la proposition de rectification qui a été adressée à M. A...à l'issue de la vérification de comptabilité de la SNC A...et Cie, dont il est l'unique associé, ne comportait pas l'indication des conséquences fiscales des redressements envisagés, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. (...) " ;

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification résultant de la vérification de comptabilité, établie le 19 avril 2005 selon lettre-modèle 3924, le service a indiqué à M. A...que les conséquences financières des redressements lui seraient précisées dans une proposition ultérieure ; que cette seconde proposition de rectification, établie le 30 mai 2005 selon lettre-modèle 3924 et contenant l'indication des conséquences financières sur le revenu global des redressements opérés en matière de plus-value immobilière, précisait au contribuable qu'il disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations et lui a été effectivement adressée ; que, dans ces conditions, le service qui a mis le contribuable en mesure d'exercer les garanties qui lui sont offertes par la loi avant la mise en recouvrement des impositions ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant du principe de l'imposition de la plus-value :

Sur l'application de la loi fiscale :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, alors en vigueur : " I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. / Sont considérés comme résidences principales : / a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ; / b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié ...de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable. / Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble. / II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement. / Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale. / Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable. / Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié ...de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'associé d'une société de personnes, telle qu'une société civile visée au 1° du second alinéa de l'article 8 du code général des impôts, qui occupait, à titre de résidence principale, un immeuble ou une partie d'immeuble appartenant à cette société et que celle-ci mettait, en droit ou en fait, gratuitement à sa disposition, bénéficie, en cas de cession à titre onéreux de cet immeuble ou de cette partie d'immeuble, de la même manière que s'il en avait été lui-même propriétaire, de l'exonération prévue par le I ou le II de l'article 150 C du code général des impôts, dans les conditions prévues par ce texte ;

19. Considérant qu'il est constant que M. C...A...a racheté le 4 juin 2002, les parts de la SNC Pierre A...et Cie, propriétaire de la villa Héraklès à Saint-Tropez, trois jours avant la vente effectuée le 7 juin 2002 ; que M.A..., qui n'allègue aucun impératif d'ordre familial ou de changement de résidence justifiant la cession, ne remplissait pas la condition de durée de détention du bien immobilier pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au a) du I de l'article 150 C du code général des impôts pas plus que celle du II du même article ;

20. Considérant que M.A..., qui n'est pas de nationalité française, ne remplit pas la condition de nationalité prévue au b) du I de l'article 150 C du code général des impôts ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ;

22. Considérant que M. et Mme A...invoquent l'instruction référencée 8 M-1-00 du 21 janvier 2000 qui précise que l'exonération est applicable si antérieurement le contribuable a cédé, un ou plusieurs logements qui, faute de remplir les conditions, n'ont pas ouvert droit à l'exonération, pour opposer le fait que lors de la cession, le 13 janvier 1989, d'une maison d'habitation à Anglet, il était alors propriétaire de sa résidence principale qu'il fixe au 242 boulevard Saint-Germain à Paris ; que les requérants n'établissent cependant pas que la plus-value de cession de l'immeuble sis 242 boulevard Saint-Germain à Paris, vendu le 26 avril 1989, n'aurait pas bénéficié de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 150 C du code général des impôts ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...ne sont pas fondés à invoquer cette instruction ;

23. Considérant que M. et Mme A...font valoir qu'en cas de cession d'un immeuble par une société de personnes ayant une activité exclusivement civile, les conditions de l'exonération pour durée de détention s'apprécient au niveau de la société et, invoquent la réponse faite à M.E..., député, à la question posée le 2 septembre 1978 ; que ladite réponse ne prévoit cependant la possibilité d'une exonération que pour la cession des résidences principales ; que M. et Mme A...n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que la villa Héraklès constituait leur résidence principale ; qu'ils n'entrent, dès lors, pas dans les prévisions de cette réponse ministérielle et ne peuvent ainsi s'en prévaloir ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de la villa Héraklès doit être exonérée d'impôt sur le revenu doivent être écartés ;

S'agissant du montant de la plus-value :

25. Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts, alors en vigueur : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : / le prix de cession, / et le prix d'acquisition par le cédant. / Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. / En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. / Le prix d'acquisition est majoré : / des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ; / des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; / le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés (...) " ;

26. Considérant, s'agissant des frais exposés par la SNC A...et Cie afin d'obtenir la main-levée de l'hypothèque grevant l'immeuble s'élevant à 71 226 euros, ces frais, comme l'a relevé le tribunal administratif, ont déjà été pris en compte, ainsi que cela ressort de la lettre du 5 juin 2007 par laquelle l'administration a informé les requérants qu'elle révisait sa position sur ce point notamment en décidant de tenir compte desdits frais ;

27. Considérant que si M. et Mme A...invoquent des honoraires et travaux du bureau d'études Elie Garzouzi, et demandent la prise en compte du triple du montant d'une facture de la société Rocamat pour du carrelage acheté en 1998, ils n'établissent pas que ces travaux auraient été réalisés depuis l'acquisition des parts de la SNC par M.A... ;

Sur les pénalités :

28. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

29. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...n'ont déposé aucune déclaration de revenu au titre de l'année 2002 et qu'à la suite des mises en demeure adressées par l'administration, ils ont déclaré ne pas être domiciliés fiscalement en France et n'avoir perçu aucun revenu durant cette année, alors qu'ils ont bénéficié de revenus importants tirés d'opérations immobilières réalisées en France ainsi que des comptes bancaires détenus en France par MmeA... ; que dès lors, ainsi que le fait valoir l'administration, M. et Mme A... ont indûment prétendu résider en Egypte et ont volontairement dissimulé leur situation réelle afin d'éviter toute taxation sur le territoire français ; qu'en outre ils ne pouvaient ignorer qu'ils avaient l'obligation de déclarer la plus-value résultant de la vente de la villa Héraklès du 7 juin 2002 ni qu'il existait des dispositions légales relatives à l'imposition des plus-values immobilières ; que les requérants ne peuvent soutenir utilement qu'ils ignoraient être domiciliés fiscalement en France ni que, s'agissant de la plus-value immobilière, la technicité des questions posées expliquerait l'absence de déclaration constatée par l'administration ; que, dès lors, l'administration a pu légalement appliquer aux impositions mises à la charge des contribuables la majoration de 40 % instaurée par les dispositions citées ci-dessus de l'article 1729 du code général des impôts pour les cas où la mauvaise foi du contribuable est établie ;

30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de leurs conclusions concernant l'année 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A...à fin de décharge des impositions à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils demeuraient assujettis au titre de l'année 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

2

N°11VE01372


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award