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20/12/2012 | FRANCE | N°11VE02454

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 décembre 2012, 11VE02454


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme C...H..., demeurant..., par Me Loukil, avocat ; M. et Mme H...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0913150 en date du 6 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de leur demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2

007 ;

2°) de prononcer la décharge totale de ces impositions ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme C...H..., demeurant..., par Me Loukil, avocat ; M. et Mme H...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0913150 en date du 6 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de leur demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge totale de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- que le tribunal a écarté à tort ses arguments en considérant que le caractère de prêt des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires n'était pas établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- les requérants ne soulèvent aucun moyen relatif aux revenus de capitaux mobiliers, la requête, en l'absence de moyens est irrecevable et devra être rejetée ;

- les requérants n'apportent aucun document justificatif supplémentaire pour établir la réalité des prêts amicaux allégués ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2012, présenté pour M. et MmeH..., par Me Loukil ; M. et Mme H...demandent à la Cour de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités en déduisant la somme de 126 003,34 euros en base d'imposition pour l'année 2006 et la somme de 74 111,52 euros pour l'année 2007 ;

Ils soutiennent en outre que :

- le 13 juillet 2006, Madame a déposé sur son compte un chèque de 18 503,34 euros représentant une indemnité transactionnelle de licenciement après prélèvement des honoraires de son conseil ;

- le 15 mars 2007, un chèque de 44 111,52 euros a été déposé sur le compte BNP Paribas représentant le solde disponible sur le prix de vente du bien immobilier ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut aux mêmes fins ;

Le ministre soutient en outre que :

- l'attestation de M. F...établie postérieurement au jugement du tribunal administratif n'a pas de valeur probante ;

- s'agissant le prêt accordé par MlleE..., hormis le document bancaire en langue slovaque, traduit en français, aucun document prouvant l'établissement d'un contrat de prêt n'a été versé au dossier ;

- s'agissant de l'indemnité transactionnelle, le document produit ne permet de justifier d'aucune ancienneté dans l'entreprise ; quand bien même cette somme serait considérée comme une indemnité transactionnelle, elle devrait être incluse dans le revenu imposable au titre de traitements et salaires sauf à bénéficier de l'exonération prévue à l'article 80 duodecies du code général des impôts ;

- la somme de 44 111,52 euros correspondant à la vente d'un bien immobilier a déjà fait l'objet d'un dégrèvement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme H...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 à 2007 à l'issue duquel des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ont été mises à leur charge au titre des années 2006 et 2007 ; que M. et Mme H...font appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 6 mai 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge desdites impositions au titre des années 2006 et 2007 ;

Sur l'étendue du litige et la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants contestent les bases d'imposition retenues au titre de revenus d'origine indéterminée à hauteur de 126 003 euros pour l'année 2006 et de 74 111 euros pour l'année 2007 ; qu'ils contestent l'appréciation des éléments de preuve qui a été faite par les premiers juges ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête d'appel doit être écartée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'en application des article L. 193 et R. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe à un contribuable taxé d'office à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des sommes imposées au titre des revenus d'origine indéterminée ;

4. Considérant que M. et Mme H...ont fait l'objet, au cours de l'année 2008, d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 à 2007, à l'issue duquel l'administration fiscale, après avoir mis en oeuvre la procédure de demande de justifications de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales a taxé d'office à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales les crédits bancaires d'origine inexpliquée, sur le fondement de l'article L. 69 du même livre ; que M. H...soutient notamment que les crédits figurant sur ses comptes bancaires correspondent à des prêts accordés par des tiers ;

En ce qui concerne l'année 2006 :

5. Considérant que s'agissant des prêts qui auraient été consentis en 2006 par M. G... F...pour des sommes de 19 500 euros et 18 000 euros, les reconnaissances produites par les requérants ne sont ni datées, ni enregistrées et ne permettent pas de déterminer de date certaine au prêt allégué ; que les photocopies de chèques qui correspondraient au remboursement ne sont pas accompagnées des relevés bancaires ; que s'agissant des 6 chèques de 7 500 euros qui auraient été émis en 2006 par MM. G...et A...F..., aucune pièce du dossier ne permet de déterminer les modalités des prêts et de déterminer une date certaine ;

6. Considérant qu'en ce qui concerne le virement bancaire de 25 000 euros effectué par Mlle E...le 30 mai 2006 au profit des requérants, si ces derniers produisent une traduction en langue française d'un virement bancaire rédigé en langue slovaque, ce document non corroboré par des relevés bancaires, ne permet pas, à lui seul, de regarder comme établie la réalité du prêt invoqué ;

7. Considérant que les requérants soutiennent que Mme H...a perçu en mai 2006 un chèque de 18 503 euros représentant une indemnité transactionnelle de licenciement et produisent en appel, une photocopie d'un bulletin de paye correspondant ; que la circonstance que ce document mentionne une date d'entrée et de sortie dans le service au 1er juin 2006, ne permet pas remettre en cause la nature de l'indemnité transactionnelle perçue par l'intéressée ; que cette somme figurait au crédit bancaire des requérants et a été imposée par l'administration comme revenu d'origine inexpliquée ; qu'eu égard aux pièces produites, l'origine et la nature de cette somme peuvent être regardées comme établies ; que cette somme ne pouvait, par suite, être taxée en tant que revenus d'origine indéterminée ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ;

9. Considérant que l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit à tout moment de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal ; que, devant la Cour, le ministre demande que, par voie de substitution de base légale, la somme de 18 503 euros soit regardée comme des traitements et salaires ; que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie dès lors que, nonobstant la taxation d'office des sommes en litige, l'administration a adressé à M. et Mme H...le 9 juin 2009 une proposition de rectification répondant, par sa motivation et ses caractéristiques, aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, notamment en ce qu'elle offrait au contribuable un délai de trente jours pour faire connaître son acceptation ou ses observations ; que M. et Mme H...n'ont pas répondu à proposition de rectification ;

10. Considérant la somme de 18 503 euros en litige qui correspond à une indemnité transactionnelle, relève, en vertu des dispositions de l'article 79 du code général des impôts, de la catégorie des traitements et salaires pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et doit, dès lors, être imposée de ce chef ; que M. et Mme H...ne justifient ni même n'allèguent que la somme perçue par Mme H...entrerait dans un cas d'exonération prévu par les dispositions de l'article 80 duodecies du même code ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de substitution de base légale présentée par le ministre ; que, par suite, il convient de réduire la base d'imposition litigieuse à concurrence de l'abattement forfaitaire de 10 % prévu par le 3° de l'article 83 du code général des impôts, applicable en l'espèce ;

11. Considérant, en revanche, que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale mises en recouvrement sur la somme de 18 503 euros sont celles assises sur les revenus du patrimoine, prévues par les articles 1600-0-C et 1600-0-G du code général des impôts ; qu'il en est de même du prélèvement social prévu à l'article 1600-0-F bis I du même code, assis sur ces seuls revenus ; que les salaires n'étant pas passibles desdits contributions et prélèvement, les requérants sont fondés à demander la décharge des contributions sociales à due concurrence ;

En ce qui concerne l'année 2007 :

12. Considérant que les requérants soutiennent que M. et Mme D...leur auraient accordé un prêt de 10 000 euros ; que la reconnaissance de dette prévoit cependant un remboursement de 10 000 dinars ; qu'en outre, les versements sur les comptes bancaires des filles de M. et Mme B...ne sont pas de nature à établir la réalité des prêts invoqués ;

13. Considérant que si M. et Mme H...soutiennent que M. et Mme D...leur auraient consenti en 2007 un prêt pour une somme de 20 000 euros, il ne résulte pas de l'instruction que cette somme ait fait l'objet d'un redressement ;

14. Considérant enfin, que si les requérants font valoir que la vente de leur bien immobilier leur a rapporté la somme de 44 111 euros en 2007, cet élément a déjà été pris en compte par l'administration qui a prononcé le dégrèvement correspondant le 8 juillet 2010 ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H...sont seulement fondés à demander la réduction des impositions litigieuses et, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 18 503 euros perçue par Mme H...en 2006 sera imposée dans la catégorie des traitements et salaires.

Article 2 : Les bases d'imposition aux contributions sociales assignées à M. et Mme H...sont réduites d'une somme de 18 503 euros au titre de l'année 2006.

Article 3 : M. et Mme H...sont déchargés de la différence entre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et celles qui résultent des articles 1er et 2.

Article 4 : Le jugement n° 0913150 du 6 mai 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme H...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...H...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012, où siégeaient :

M. COUZINET, premier vice-président,

Mme BESSON-LEDEY, premier conseiller,

Mme VAN MUYLDER, premier conseiller ;

Lu en audience publique le 20 décembre 2012.

Le rapporteur,

C. VAN MUYLDERLe président,

Ph. COUZINET Le greffier,

C. HENRIOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N°11VE02454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02454
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : LOUKIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-20;11ve02454 ?
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