La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2012 | FRANCE | N°11VE01667

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 décembre 2012, 11VE01667


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...-M'A... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005888 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;
r>2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2010 par lequel le préf...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...-M'A... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005888 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

Il soutient que l'arrêté contesté viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté viole également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 avril 2011 accordant à M. D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant originaire de Guinée-Bissao, relève appel du jugement n° 1005888 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que, pour établir que le centre de sa vie familiale et personnelle se trouve désormais en France, M. D...fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en mai 2008, à l'âge de 17 ans et que ses deux parents étant décédés en 1991 et 2005, il n'a plus d'attaches familiales en Guinée-Bissao ; que, toutefois, il ne précise pas les circonstances qui l'ont conduit à quitter ce pays pour venir en France, alors qu'ayant vécu en Guinée-Bissao entre 2005 et 2008, il y a été nécessairement pris en charge par des proches ou des membres de sa famille y vivant encore et qu'au moins trois de ses frères et soeurs résident non pas en France mais au Portugal ; qu'en outre, s'il a un frère de nationalité portugaise résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ses allégations, qu'il résiderait chez ce dernier ; qu'enfin, si M. D...est licencié d'un club de football sans avoir le statut de joueur professionnel, sa pratique sportive ne saurait à elle seule témoigner de sa bonne insertion en France ; que, dans ces conditions, les liens personnels et familiaux en France dont peut se prévaloir M. D... ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7." ; que l'article L. 313-14 du code précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une promesse d'embauche postérieure à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu à bon droit considérer que M. D...ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, dès lors qu'il ne produisait ni promesse d'embauche ni contrat de travail ; qu'eu égard à l'absence de précisions par le requérant des circonstances relatives à son arrivée sur le territoire national, à ses modalités de séjour et conditions de vie en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit en considérant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, où siégeaient :

M. DEMOUVEAUX, président ;

M. DELAGE, premier conseiller ;

Mlle RUDEAUX, premier conseiller ;

Lu en audience publique le 28 décembre 2012.

Le rapporteur,

S. RUDEAUXLe président,

J.-P. DEMOUVEAUXLe greffier,

V. BRIDET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

''

''

''

''

2

N° 11VE01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01667
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SOUBRE M'BARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;11ve01667 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award