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28/12/2012 | FRANCE | N°11VE01789

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 décembre 2012, 11VE01789


Vu le recours, enregistré le 13 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009433 du 14 avril 2011 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 23 novembre 2010 par lequel il a refusé de renouveler la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) de confirmer la

légalité dudit arrêté ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. A...;

Il so...

Vu le recours, enregistré le 13 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009433 du 14 avril 2011 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 23 novembre 2010 par lequel il a refusé de renouveler la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) de confirmer la légalité dudit arrêté ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. A...;

Il soutient que les premiers juges ont considéré à tort qu'il avait commis une erreur de droit en refusant de renouveler à M. A...la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, dès lors qu'ils se sont basés sur des éléments inexacts en ce qui concerne l'habilitation de l'assurance maladie et la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2011, présenté pour M. E...A..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) de rejeter le recours du PREFET DU VAL-D'OISE ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- d'annuler le jugement n° 1009433 du 14 avril 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction ;

- d'enjoindre au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- à titre subsidiaire, d'enjoindre au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au PREFET DU VAL-D'OISE de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ne conteste pas le caractère sérieux ni la progression de ses études et s'appuie sur des affirmations inexactes ; que l'arrêté du préfet viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cet arrêté est insuffisamment motivé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Sur le recours du PREFET DU VAL-D'OISE :

1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement n° 1009433 du 14 avril 2011 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 23 novembre 2010 par lequel il a refusé de renouveler la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à M.A..., ressortissant congolais, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". " ;

3. Considérant que, pour refuser de renouveler la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à M.A..., le PREFET DU VAL-D'OISE, dans son arrêté, s'est fondé exclusivement sur la circonstance que l'établissement d'enseignement auquel l'intéressé s'était inscrit au titre de l'année universitaire 2010-2011, à savoir l'Ecole Supérieure des Techniques de Management (ESTM), n'ouvrait pas droit au statut d'étudiant au regard de la Sécurité sociale et ne s'était pas vu reconnaître par le Rectorat de Paris le caractère d'établissement délivrant un niveau d'enseignement supérieur ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas le caractère réel et sérieux des études à une telle reconnaissance par l'Etat des diplômes effectivement obtenus ou préparés ; qu'ainsi, en fondant sa décision de refus sur cette seule circonstance, et sans contester la réalité et le sérieux des études dispensées par l'établissement en question, le PREFET DU VAL-D'OISE a ajouté à la loi et a, par suite, commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 23 novembre 2010 pour erreur de droit ;

Sur les conclusions incidentes de M.A... :

4. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, l'annulation de l'arrêté en litige pour erreur de droit n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A...d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que, dès lors, les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce qu'il soit prescrit au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un tel titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant, en second lieu, que le tribunal a fait droit aux conclusions à fin d'injonction de réexamen de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il n'est pas besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU VAL-D'OISE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions incidentes sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...B.... Copie en sera adressée au PREFET DU VAL-D'OISE.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, où siégeaient :

M. DEMOUVEAUX, président ;

M. DELAGE, premier conseiller ;

Mlle RUDEAUX, premier conseiller ;

Lu en audience publique le 28 décembre 2012.

Le rapporteur,

S. RUDEAUXLe président,

J.-P. DEMOUVEAUX Le greffier,

V. BRIDET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N°11VE01789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01789
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DIXSAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;11ve01789 ?
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