La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2012 | FRANCE | N°12VE00879

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 décembre 2012, 12VE00879


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., incarcéré à...-, par Me Ngafaounain, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101949 du 15 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en

litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., incarcéré à...-, par Me Ngafaounain, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101949 du 15 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'arrêté du préfet de l'Essonne n'est pas suffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 521-3 du même code ; que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né en 1989, relève appel du jugement en date du 15 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. / S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. / La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...). Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli portant notification du jugement attaqué a été régulièrement notifié le 19 mai 2011 à M.B..., alors détenu à... ; que cette notification comprenait la mention des voies et délais de recours prévus par les dispositions précitées du code de justice administrative ; que le délai d'appel expirait ainsi le 20 juin 2011 ; que si le requérant a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande n'a été présentée que le 26 septembre 2011, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, et ne saurait avoir eu pour effet de proroger ledit délai ; qu'ainsi, la requête de M. B..., qui n'a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles que le 7 mars 2012, est tardive et ne peut qu'être rejetée pour irrecevabilité ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12VE00879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00879
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Reconduite à la frontière - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Délai d'appel.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : NGAFAOUNAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;12ve00879 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award