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28/12/2012 | FRANCE | N°12VE02414

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 28 décembre 2012, 12VE02414


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Coulibaly ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111047 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêt

é pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Coulibaly ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111047 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que les premiers juges ont indiqué qu'il ne justifiait d'aucune nécessité liée au déroulement de ses études ; que le refus de titre dont il a fait l'objet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait pu l'exempter de l'obligation de présenter un visa long séjour pour lui attribuer la carte de séjour sollicitée ; que le préfet n'a pas pris en considération sa situation personnelle et a porté atteinte au respect de sa vie privée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et que cette décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les premiers juges n'ont pas tenu compte de sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de M. Couzinet, premier vice-président,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Coulibaly, avocat de M.A..., requérant, et de MmeA..., intervenante ;

Considérant que M.A..., ressortissant burkinabé, relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur l'intervention :

Considérant que MmeA..., mère du requérant, justifie d'un intérêt à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 dudit code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (... ) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies (...) " ;

Considérant qu'il est constant que M. A...n'était pas titulaire d'un visa d'une durée supérieure à trois mois à la date à laquelle il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'étant inscrit en classe de première à la date de la décision attaquée, il ne remplit aucune des conditions prévues à l'article R. 313-10 précité pour être exempté d'un tel visa dès lors qu'il ne poursuit pas d'études supérieures et ne justifie d'aucune nécessité liée au déroulement de ses études ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 5 août 2010, soit à l'âge de seize ans et qu'il y a suivi des études au lycée professionnel Morin de Créteil, sous l'autorité parentale déléguée à sa soeur aînée de nationalité française, ainsi qu'à l'époux de celle-ci, titulaire d'une carte de résident, en vertu d'une ordonnance du vice-président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou du 3 septembre 2008 ayant reçu force exécutoire en France en vertu d'un jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 18 mai 2010 ; que s'il soutient qu'il dispose en France d'attaches familiales anciennes et stables et qu'il y est bien intégré, il n'est toutefois pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore ses parents, ainsi qu'il ressort de ses propres écritures ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de séjour de l'intéressé en France, célibataire et sans charge de famille, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce qu'à la date de sa demande de titre de séjour, M. A...était mineur au regard de la loi burkinabé qui fixe la majorité civile à l'âge de vingt ans, est inopérant dès lors qu'en tout état de cause, le préfet ne s'est pas fondé sur la circonstance que M. A...aurait été majeur à la date de l'arrêté attaqué pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas pris en considération la situation personnelle de l'intéressé ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de cette situation ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet aurait refusé à tort de délivrer à l'intéressé le document de circulation prévu pour les étrangers mineurs par l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A...excipe de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de prise en compte de la situation personnelle du requérant doivent également être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant qu'en visant l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. A... n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à l'expiration d'un délai d'un mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet ainsi que de l'atteinte à la vie privée et familiale du requérant, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme A...est admise.

Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE02414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02414
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: M. Philippe COUZINET
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : COULIBALY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;12ve02414 ?
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