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22/01/2013 | FRANCE | N°11VE04295

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 22 janvier 2013, 11VE04295


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 décembre 2011 et le 16 août 2012, présentés pour M. C...B..., demeurant chez..., par Me Lienard, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106024 du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le ter

ritoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 décembre 2011 et le 16 août 2012, présentés pour M. C...B..., demeurant chez..., par Me Lienard, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106024 du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; l'administration ne justifie pas de la publication de la délégation de signature consentie à l'auteur de la décision contestée ;

- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et a ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France, le 6 septembre 2006, où il vit depuis six années à la date de la décision contestée ; son père et son frère résident sur le territoire français et sa mère est décédée ; il apporte une aide quotidienne à son père, âgé de soixante-douze ans, qui séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident ; son frère, également titulaire d'une carte de résident, est marié et père de neuf enfants, de nationalité française, qui résident sur le territoire français ; il entretient des liens étroits avec les membres de sa famille présents en France ; l'ensemble de ses attaches familiales se situent sur le territoire français ; il est dépourvu d'attaches personnelles dans le pays dont il est originaire ; il est parfaitement intégré à la société française ;

- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien entré en France le 6 juillet 2006 sous couvert d'un visa court séjour, à l'âge de trente-six ans, a sollicité, le 8 décembre 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté en date du 14 juin 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2011 du préfet du Val-d'Oise :

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 11-036 en date du 27 avril 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le 29 avril 2011, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D...A..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. B...soutient qu'il réside depuis six années sur le territoire français où séjournent, en situation régulière, son père et son frère, de nationalité malienne ; que le requérant fait également valoir qu'il apporte une aide quotidienne à son père, qui vit seul à son domicile, et qu'il entretient des liens étroits avec son frère et l'épouse de ce dernier ainsi que leurs neuf enfants ; que cependant, l'intéressé ne produit, à l'appui de sa demande, aucun élément permettant d'établir le caractère continu de sa présence en France depuis le 6 juillet 2006, date de son entrée sur le territoire national ; qu'en outre, le requérant ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, qu'il apporterait effectivement une assistance quotidienne à son père, âgé de soixante-douze ans, résidant sur le territoire français ; qu'enfin, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans au moins ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué du 14 juin 2011 du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a, par voie de conséquence, méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en dernier lieu, que compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 11VE04295 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04295
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LIENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-22;11ve04295 ?
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