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24/01/2013 | FRANCE | N°11VE01033

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 24 janvier 2013, 11VE01033


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle C...A..., agissant en qualité d'ayant-droit de M. E...A...décédé, demeurant..., par Me D... ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 62 522,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable de M.A... ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient

que le délai de préavis mentionné dans l'arrêté de recrutement du 22 novembre 2006...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle C...A..., agissant en qualité d'ayant-droit de M. E...A...décédé, demeurant..., par Me D... ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 62 522,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable de M.A... ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le délai de préavis mentionné dans l'arrêté de recrutement du 22 novembre 2006 méconnaît l'article 38-3° du décret du 15 février 1988 ; que le motif de recrutement figurant sur cet arrêté était erroné ; que son père aurait dû être titularisé en application de l'article 15 II de la loi du 26 juillet 2005 ; que la décision du 2 octobre 2007 s'analyse comme une décision de licenciement illégale dès lors que les règles du licenciement fixées par le décret du 15 février 1988 n'ont pas été respectées ; qu'en novembre 2007, des primes attribuées en février et mai 2007 à son père ont été retirées par la commune illégalement dès lors que le versement de ces primes constituant des actes créateurs de droits, leur retrait ne pouvait s'opérer que dans un délai maximal de quatre mois ; que l'illégalité de la décision du 2 octobre 2007 et du retrait des primes constituent des fautes engageant la responsabilité de la commune ; qu'au titre de l'illégalité de la décision du 2 octobre 2007, le préjudice financier s'élève à un an de salaire, soit 54 323,66 euros et le préjudice moral à 5 000 euros ; que le préjudice financier en raison du retrait illégal des primes s'élève à 3 198,67 euros ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour la commune de Drancy ;

1. Considérant que M. A...a été employé par la commune de Drancy à compter du 1er décembre 2004, en qualité d'ingénieur principal, par des contrats successifs à durée déterminée, dont le dernier expirait le 30 novembre 2007 ; que, par une décision en date du 2 octobre 2007, le maire de la commune de Drancy a refusé de renouveler le contrat de l'intéressé ; que MlleA..., en sa qualité d'ayant-droit de M.A..., son père décédé en cours d'instance, relève appel du jugement en date du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions tendant à la réparation des préjudices nés, d'une part, de l'illégalité fautive de la décision du 2 octobre 2007 et, d'autre part, du retrait fautif de primes en novembre 2007 ;

Sur la demande d'indemnité fondée sur l'illégalité de la décision du 2 octobre 2007 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 : "Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / (... ) 2°) au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3°) au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une période supérieure à deux ans." ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 22 novembre 2006, la commune de Drancy a recruté M. A...pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2006 ; que dès lors, et alors même que ce contrat succédait à de précédents contrats à durée déterminée, M. A... doit être regardé comme n'ayant pas été recruté pour une durée supérieure à un an ; qu'ainsi, en fixant à un mois le délai de préavis prévu par les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988, la commune de Drancy n'a pas méconnu ces dispositions ; qu'au surplus, la méconnaissance du délai institué par ces dispositions, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait mentionné un délai de préavis erroné dans l'arrêté en date du 22 novembre 2006 recrutant M. A...pour la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007 et l'aurait informé tardivement de sa volonté de ne pas reconduire son engagement est, en tout état de cause, inopérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le recrutement de M. A...n'aurait pas été conforme aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 est, par elle-même sans incidence sur la légalité du refus de renouveler son contrat ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 : " II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ;

6. Considérant que Mlle A...fait valoir que le contrat de son père a été transformé en contrat à durée indéterminée en application des dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la durée des contrats conclus entre M. A...et la commune de Drancy n'excédait pas six ans au terme de son dernier contrat le 30 novembre 2007 ; que M. A...ne justifiait pas ainsi, avec cette commune, de la durée de services prévue au II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle la commune de Drancy a refusé de renouveler le contrat de M. A...ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la requérante, une mesure de licenciement d'un agent non-titulaire bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, la commune de Drancy n'avait pas à mettre en oeuvre les articles relatifs au licenciement du décret du 15 février 1988 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision en date du 2 octobre 2007 n'est entachée d'aucune illégalité susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Drancy ;

Sur la demande d'indemnité fondée sur l'illégalité du retrait de primes en novembre 2007 :

8. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que, pour l'application de ces règles pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par des délibérations du 22 mai 1985 et du 16 décembre 2004, le conseil municipal de la commune de Drancy a institué un complément de salaire attribué en mai et un supplément de régime indemnitaire versé en début d'année, calculés au prorata de présence de l'agent au cours de l'année civile ; qu'il n'est pas contesté qu'en février et mai 2007, M. A...a perçu, au titre de l'année 2007, la totalité de ces indemnités alors que son dernier contrat a pris fin le 30 novembre 2007 ; qu'il ressort du bulletin de paye de novembre 2007 de M.A..., que les primes que l'intéressé a perçues en février et en mai 2007 ne lui ont pas été retirées mais ont fait l'objet d'une modification du calcul des bases de leur liquidation, tenant compte de la durée des services effectués au sein de la commune par M. A...au cours de l'année civile 2007 ; qu'en agissant ainsi, la commune de Drancy a opéré une simple mesure de liquidation d'une créance résultant d'une décision antérieure non créatrice de droits ; que, par suite, Mlle A...n'est pas fondée à soutenir qu'en retirant une décision créatrice de droits au-delà d'un délai de quatre mois, la commune de Drancy a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de son père ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Drancy, qui n'est pas dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamnée à rembourser à Mlle A...les frais de procès exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle A...à rembourser ces mêmes frais à la commune de Drancy ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée.

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N°11VE01033 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01033
Date de la décision : 24/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LAHRECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-24;11ve01033 ?
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