La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2013 | FRANCE | N°12VE02216

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 janvier 2013, 12VE02216


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle A...B...demeurant..., par Me C...; Mlle B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102793 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 2 décembre 2010 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, ensemble la décision implicite née le 21 mars 2011 par laquelle le ministre

de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle A...B...demeurant..., par Me C...; Mlle B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102793 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 2 décembre 2010 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, ensemble la décision implicite née le 21 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique formé contre ce rejet ;

2°) d'annuler les décisions susvisées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que les décisions attaquées portent atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle ; qu'elle remplit les conditions exigées par l'accord franco-algérien pour être régularisée et qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 le rapport de M. Couzinet, premier vice-président ;

1. Considérant que MlleB..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 2 décembre 2010 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, ensemble la décision implicite née le 21 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique formé contre ce rejet ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

3. Considérant que si Mlle B...soutient que ses parents sont divorcés, qu'elle n'a plus de relation avec son père et qu'elle serait isolée en cas de retour en Algérie, il ressort toutefois des propres écritures de la requérante que celle-ci est célibataire et sans charge de famille et qu'elle est entrée en France en 2010 à l'âge de trente-deux ans ; que les pièces qu'elle produit à l'appui de sa demande, qui concernent essentiellement sa mère de nationalité française avec laquelle elle vit, ne permettent pas d'établir que Mlle B...serait effectivement dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'eu égard notamment à la durée ainsi qu'aux conditions de son séjour en France et alors même que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public, la requérante ne saurait ainsi se prévaloir des stipulations précitées de l'accord franco-algérien et n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels leurs décisions ont été prises ; que ces mêmes autorités n'ont, par suite, pas entaché leurs décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12VE02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02216
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: M. Philippe COUZINET
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-31;12ve02216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award