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05/02/2013 | FRANCE | N°12VE01964

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 février 2013, 12VE01964


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Tsika Kaya, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109500 en date du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 du préfet du Val-d'Oise, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 e...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Tsika Kaya, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109500 en date du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 du préfet du Val-d'Oise, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision fixant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles elle se fonde, sont contraires aux dispositions de l'article 7.2 de la directive n° 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation quant à la nécessité de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours dans la mesure où il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière et que le couple attend un enfant ; qu'eu égard à sa situation familiale, la mesure d'éloignement litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 du préfet du Val-d'Oise, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la mesure d'éloignement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu au 1°) du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...soutient qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière et que le couple attend un enfant qu'il a reconnu par anticipation le 3 mai 2012 ; que, toutefois, par la seule production d'un acte de reconnaissance établi le 3 mai 2012, très largement postérieur à la date de l'arrêté attaqué, soit le 21 octobre 2011, le requérant ne justifie ni de l'ancienneté ni même de la réalité du concubinage allégué à cette dernière date ; qu'au surplus l'intéressé n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence en France et n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'âgé de 31 ans, il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ladite mesure n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision accordant à l'intéressé un délai de départ volontaire de trente jours :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne, par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, en particulier : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

7. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français mais qui prévoient que l'autorité administrative accorde, le cas échéant, un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours eu égard à la situation particulière de l'étranger sont conformes aux objectifs du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet a accordé à M. A...un délai de départ volontaire de trente jours aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, d'autre part, qu'alors même que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire, fixé en principe à trente jours, soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ;

9. Considérant, enfin, que, si M. A...fait valoir que sa concubine est enceinte, il n'établit pas, à la date de la décision attaquée, comme il a été dit ci-avant, l'existence du concubinage dont il se prévaut ; que l'acte de reconnaissance de l'enfant à naître, postérieur à l'arrêté attaqué, est, par suite, sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le requérant ne justifie pas que sa situation personnelle nécessitait que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à un mois ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12VE01964 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01964
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : TSIKA-KAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-05;12ve01964 ?
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