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07/02/2013 | FRANCE | N°12VE03210

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 février 2013, 12VE03210


Vu la décision n° 331748 en date du 27 juillet 2012, enregistrée le 7 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n°12VE03210, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour M. et Mme A...C...a, d'une part, annulé l'arrêt n° 07VE02050 du 18 juin 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0612504 du 7 juin 2007 rejetant leurs demandes dirigées contre sept avis à tiers d

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Vu la décision n° 331748 en date du 27 juillet 2012, enregistrée le 7 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n°12VE03210, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour M. et Mme A...C...a, d'une part, annulé l'arrêt n° 07VE02050 du 18 juin 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0612504 du 7 juin 2007 rejetant leurs demandes dirigées contre sept avis à tiers détenteur émis par le trésorier de Sèvres, le 29 juin 2006, pour avoir notamment paiement du solde des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1989, mises en recouvrement le 31 mars 1993, et contre un commandement de payer émis le 17 août 2006 par le même trésorier pour avoir paiement de la somme de 301 008,15 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1991 à 1993 et mises en recouvrement le 31 octobre 1995 et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la même Cour dans la limite de la cassation prononcée ;

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant au..., par Me B... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0612504 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les contestations qu'ils ont formées contre sept avis à tiers détenteur émis par le trésorier de Sèvres le 29 juin 2006 pour avoir notamment paiement du solde des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1989, mises en recouvrement les 31 mars 1993, et contre un commandement de payer émis le 17 août 2006 par le même trésorier pour avoir paiement de la somme de 301 008,15 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1991 à 1993 et mises en recouvrement le 31 octobre 1995 ;

2°) de les décharger de l'obligation de payer les sommes dues au titre des cotisations d'impôt sur le revenu émises au titre des années 1987 et 1989 et la somme de 301 008,15 euros ;

3°) de les décharger de la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros pour requête abusive ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que le trésorier de Sèvres a émis, le 29 juin 2006, plusieurs avis à tiers détenteur pour avoir paiement de la somme de 747 709,09 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. et Mme C... au titre des années 1987, 1989, 1991, 1992 et 1993 et aux frais de recouvrement afférents à ces impositions ; que les contribuables ont formé une opposition contre ces actes le 23 août 2006 ; que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces actes par un jugement du 7 juin 2007 ; que, par un arrêt du 18 juin 2009, la Cour de céans, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, compte tenu des dégrèvements prononcés, et déchargé les requérants de l'amende pour recours abusif mise à leur charge en première instance, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer ; que par la décision susvisée du 27 juillet 2012, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il se prononce sur la demande de décharge de l'obligation de payer les sommes dues par M. et Mme C... au titre des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1987 et 1989, et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.- Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre, alors en vigueur : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que, lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé ;

4. Considérant que les requérants soutiennent que l'action en recouvrement était prescrite pour les impositions en litige établies au titres des années 1987 et 1989 et mises en recouvrement le 31 octobre 1993 dès lors qu'elles ont été contestées devant le Tribunal administratif puis la Cour administrative d'appel de Paris ; que celle-ci a rendu son arrêt le 11 avril 2000 ; qu'ainsi le nouveau délai ouvert à compter de cette date expirait le 11 avril 2004, alors que, selon les requérants, la première mesure de contrainte à leur encontre a été prise postérieurement, soit le 23 avril 2004, et a été suivie d'une mainlevée sur les sommes concernées ; que, toutefois, le ministre fait valoir que le trésorier de Sèvres avait émis le 31 mars 2005 un avis à tiers détenteur pour recouvrer les impositions dues par M. et Mme C...au titre des années 1987 et 1989 ; que cet acte de poursuites, notifié aux requérants le 6 avril 2005, a permis de recouvrer la somme de 10 352,74 euros ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ledit avis mentionne que toute contestation doit être portée devant le trésorier-payeur général dans le délai de deux mois à compter de sa notification, le verso dudit avis comportant quant à lui les dispositions précitées des article R. 281-1 et R. 282-2 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, cet acte, qui constitue, compte tenu de la mainlevée le 5 mai 2004 dont a fait l'objet l'avis à tiers détenteur notifié le 23 avril 2004, le premier acte de poursuite permettant d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement, mentionne le caractère obligatoire de la demande préalable et les délais dans lesquels cette demande doit être présentée ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à opposer l'irrecevabilité du moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande en décharge de l'obligation de payer présentée par M. et Mme C...doit être rejetée ; que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

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N° 12VE03210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03210
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-07;12ve03210 ?
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