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19/02/2013 | FRANCE | N°12VE02109

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 février 2013, 12VE02109


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Levesque, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106979 en date du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision

;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Levesque, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106979 en date du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais, est né le 9 janvier 1978 et est entré en France régulièrement le 14 février 2005 ; qu'il a obtenu la délivrance à quatre reprises d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le 11° octobre 2010, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. A...reprend devant la Cour les moyens déjà présentés devant les premiers juges relatifs à l'incompétence de la signataire de la décision attaquée et de son défaut de motivation ; que le requérant ne produit en appel aucun élément nouveau ; que dans ces conditions, il y a lieu pour la Cour d'adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont, à bon droit, écarté les moyens susmentionnés, lesquels ne sont, en l'espèce, pas fondés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que si la demande de renouvellement du titre de séjour déposée le 11 octobre 2010 par M. A...était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que le préfet de l'Essonne a également examiné les mérites de la demande de l'intéressé au regard des dispositions sus rappelées du 7° du même article ;

4. Considérant que M. A...soutient qu'il est présent en France depuis février 2005, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminé depuis 2007 ce qui atteste de sa bonne intégration en France et que ses attaches familiales sont désormais en France puisqu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 20 février 2012 ;

5. Considérant que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son père et ses trois frères et soeurs ; que, selon les propres déclarations de l'intéressé, il ne vit en concubinage avec la mère de son enfant que depuis avril 2011 ; qu'aucun membre de la famille de M. A...ne vit en France ; que le requérant n'établit ni même ne soutient n'avoir tissé des liens sociaux ou amicaux en France ; que la naissance de la fille de M. A...étant intervenue postérieurement à la décision attaquée, elle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'au regard de la durée du séjour en France de M.A..., le préfet de l'Essonne, en refusant de renouveler son titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant que la fille de M. A...étant née postérieurement à la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés même si la naissance de la fille de M. A...postérieurement à la date de la décision attaquée est susceptible d'imposer le réexamen de la situation administrative de l'intéressé avant la mise à exécution de son éloignement ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du 20 avril 2012 du Tribunal administratif de Versailles, ni de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 novembre 2011 ;

9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamné à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12VE02109 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02109
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LEVESQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-19;12ve02109 ?
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