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21/02/2013 | FRANCE | N°12VE01216

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 février 2013, 12VE01216


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1008920 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

14 mai 2009 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler ledit arrêté en date du 14 mai 2009 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au mini

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Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1008920 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

14 mai 2009 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler ledit arrêté en date du 14 mai 2009 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser le montant de ses rémunérations à compter de la date de son éviction illégale, avec intérêts de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges se sont livrés à une inexacte appréciation des faits de l'espèce ; son licenciement repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ; qu'aucune pièce versée au dossier ne permet de caractériser l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée ;

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;

- tant l'administration que les premiers juges ont fait preuve de partialité en ne retenant que les éléments au dossier à sa charge et non ceux qui lui étaient favorables ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur ;

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., professeur certifié de lettres modernes, a été titularisé et affecté au collège Pablo Neruda de Pierrefitte-sur-Seine le 1er septembre 2003 ; que, par un arrêté du 14 mai 2009, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que M. C...relève appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M.C..., le Tribunal administratif de Montreuil a suffisamment motivé, dans le jugement attaqué, les raisons pour lesquelles les faits reprochés au requérant étaient de nature à justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a fait l'objet ;

3. Considérant, d'autre part, que si M. C...soutient que les premiers juges n'ont pas tenu compte des pièces du dossier qui lui étaient favorables, il n'établit toutefois pas, par cette seule allégation, que le tribunal aurait manqué d'impartialité ; qu'il ne résulte, au surplus, pas de l'instruction que les premiers juges n'auraient retenu que les éléments à charge à l'encontre de M.C... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision du 14 mai 2009 portant licenciement pour insuffisance professionnelle de M.C... :

5. Considérant que la décision susvisée du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 14 mai 2009 a été prise au motif que l'intéressé a fait preuve d'un manque d'autorité dans la gestion des classes dont il avait la charge, ce qui a eu pour conséquence de créer des problèmes de discipline importants, qu'il a fait preuve de carences pédagogiques lourdes démontrant son incompréhension des programmes et son manque de réflexion sur la pratique et que malgré les conseils prodigués et le tutorat mis en place par les services de l'éducation nationale pour l'accompagner dans ses difficultés, celles-ci n'ont pas été résolues ; que M. C...conteste les faits retenus par le ministre pour prononcer ledit licenciement à son encontre ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire dans sa séance du 17 novembre 2008, des trois rapports d'inspection pédagogique datés des 23 février 2006, 4 décembre 2007 et 26 juin 2008, ainsi que du rapport d'inspection en date du 9 octobre 2002, établi alors que le requérant était professeur certifié stagiaire, que M. C...a, dès avant sa titularisation, fait preuve d'un manque d'autorité conduisant à d'importantes perturbations dans les classes qui lui étaient confiées, que ses méthodes d'enseignement étaient inadaptées à des élèves de l'enseignement secondaire et que, malgré les remarques, les formations et le suivi personnalisé dont il a bénéficié à compter du mois de juin 2006 pour remédier à ces difficultés, il n'a pas été en mesure de modifier ses pratiques, ainsi que l'ont démontré les inspections suivantes, effectuées en 2007 et 2008, et ne semble même pas en avoir eu la volonté ; que les témoignages de collègues en sa faveur, ainsi que la recommandation émise le 3 juin 2010 par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, mentionnant " un doute sur l'impartialité du principal à l'égard de M. C...(...) ", ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations précises, étayées et réitérées contenues dans les rapports d'inspection précités, rédigés par trois inspecteurs différents en 2006, 2007 et 2008 ;

7. Considérant que les faits susrappelés révèlent une insuffisance professionnelle caractérisée de la part de M.C..., alors même que la " qualité de [s]a culture littéraire " a été reconnue dans le rapport d'inspection du 23 février 2006 ; que le requérant, qui, ainsi qu'il a été dit, a été formé et accompagné en vue de surmonter les difficultés rencontrées dans son enseignement, ne saurait se plaindre de ce que l'administration ne lui aurait pas proposé un changement de fonction ou d'affectation avant de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que la carence pédagogique constatée dans la manière d'enseigner de M. C...était de nature à nuire à l'intérêt du service, ainsi que le relève le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche dans l'arrêté attaqué, et était donc de nature à justifier le prononcé d'un licenciement pour insuffisance professionnelle à son encontre ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que le licenciement aurait été fondé sur des faits matériellement inexacts et que les premiers juges se seraient livrés à une inexacte appréciation des faits de l'espèce doivent être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à

M. C...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12VE01216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01216
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : WERBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-21;12ve01216 ?
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