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01/03/2013 | FRANCE | N°12VE02402

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 mars 2013, 12VE02402


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me Vitel, avocat à la Cour ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108837 du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le

pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me Vitel, avocat à la Cour ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108837 du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient, en premier lieu, que les premiers juges n'ont ni annulé l'arrêté attaqué ni rejeté sa requête, mais ont décidé d'en suspendre l'exécution ; que, toutefois, ils n'étaient pas saisis d'une telle demande et le jugement est irrégulier ; que s'agissant du refus titre de séjour et en second lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il souffre d'une pathologie très grave soit une hépatite C avec cirrhose du foie nécessitant une prise en charge médicale par bithérapie avec interféron dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être dispensée au Pakistan ; que c'est ce qui ressort du certificat médical établi par le médecin hospitalier qui le suit, le 9 octobre 2011, lequel indique que la probabilité de bénéficier de ce traitement est nulle, ce qui remet en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; que le tribunal aurait dû fonder son annulation sur ce motif, car il devait prendre en compte les éléments révélés postérieurement à la date de l'arrêté attaqué par ce certificat et qui existaient à la date de son arrêté, à savoir son état de santé ; qu'en outre, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code prévoient que les étrangers malades peuvent faire valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles ; que, toutefois, il n'a pu en faire état car à la date à laquelle le médecin s'est prononcé la loi ne le prévoyait pas ; qu'il est toutefois astreint à un suivi virologique très contraignant soit un dépistage échographique tous les six mois ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché, en troisième lieu son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que c'est d'ailleurs pour ce motif que le tribunal a jugé que la mesure ne pourrait être mise à exécution pendant une durée minimale d'un an soit la durée prévisible minimale de traitement ; que depuis sa régularisation, en 2008, il a subvenu à ses besoins et a travaillé pendant son séjour depuis et ce malgré son état de santé ; qu'en quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu puisqu'il séjourne en France depuis plus de dix ans ; que s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Vitel ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler une carte de séjour temporaire fondée sur son état de santé et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le Pakistan comme pays de renvoi ;

Sur la légalité interne :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant qu'il ressort du certificat médical établi le 9 octobre 2011 par le docteur Beaugrand, médecin hospitalier de l'assistance publique hôpitaux de Paris à Bobigny, que le malade, atteint d'une hépatite C active avec cirrhose du foie et traité par une bithérapie comprenant de l'interféron et de la ribavirine, souffrait d'une pathologie d'une extrême gravité qui ne pouvait être prise en charge au Pakistan ; que si ce certificat a été produit postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, il a révélé toutefois un état de santé qui existait antérieurement à la date à laquelle celui-ci a été établi, de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations précitées ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté la demande de M.C... ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à M. C...; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M.C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1108837 du 4 juin 2012 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 20 septembre 2011, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de séjour à M. C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

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N° 12VE02402 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02402
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-01;12ve02402 ?
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