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01/03/2013 | FRANCE | N°12VE03169

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 mars 2013, 12VE03169


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... A..., demeurant ...à Villeneuve-la-Garenne (92390), par Me Trinquet, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202530 du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français

sans délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus ...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... A..., demeurant ...à Villeneuve-la-Garenne (92390), par Me Trinquet, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202530 du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus de titre de séjour en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal n'a pas statué sur l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle devant être appréciée par l'autorité administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 février 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant bangladais né en 1979, relève régulièrement appel du jugement en date du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait soutenu devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il justifiait d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, en omettant de répondre à ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

4. Considérant, d'autre part, que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., qui souffre d'une affection respiratoire chronique, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis émis le 25 octobre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents médicaux produits par M. A..., assez peu circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l'existence au Bangladesh d'un traitement approprié aux pathologies dont il souffre ; que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ne conditionnent plus le rejet de la demande de titre de séjour d'un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, à l'effectivité de l'accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que si M. A... soutient également qu'il ne pourrait bénéficier d'un accès effectif au traitement approprié à son état de santé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ; qu'enfin, il ne ressort des pièces du dossier ni que la situation personnelle de M. A... puisse être regardée comme relevant d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, ni que le requérant se soit prévalu d'une telle circonstance au soutien de sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée faute de statuer sur l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12VE03169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03169
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SELARL AVOCAT DESSAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-01;12ve03169 ?
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