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01/03/2013 | FRANCE | N°12VE03174

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 mars 2013, 12VE03174


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Sylla, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203240 du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Sylla, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203240 du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salariée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient, en premier lieu, que l'arrêté du 7 mars 2012 est insuffisamment motivé puisqu'il n'est pas précisé en quoi il ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits ni les raisons et conditions de son adoption ; qu'en second lieu, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; qu'en effet, il est en France depuis dix ans puisqu'il y est entré le 30 octobre 2001 ; que, s'agissant de la légalité interne, l'arrêté du préfet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisque le requérant réside en France depuis 10 ans ce qui justifie son admission exceptionnelle au séjour aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté est entaché d'erreur de droit car le préfet a inexactement interprété la convention franco-sénégalaise ; qu'en effet l'annexe IV de l'accord vise tous les métiers du bâtiment, y compris le métier de monteur en structure bois, appelé aussi couvreur ; que la convention franco-sénégalaise a une autorité supérieure à la loi française ; que la convention n'a, en outre, jamais exigé une expérience professionnelle dans le domaine en cause ; que par suite le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de compétence professionnelle dans ce domaine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-sénégalais signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;

Vu le décret n°2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'annexe IV audit accord portant la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail./ Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ;

Sur la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, que M A...soutient que l'arrêté attaqué ne comporte pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, pour remplir les obligations de motivation prescrites par la loi de 1979 susvisée qui lui incombent, le préfet n'était pas tenu d'y préciser en quoi il n'était pas entaché d'une atteinte disproportionnée au regard de ses droits, ni les conditions plus détaillées de son adoption ; qu'il comprenait les motifs précis de droit et de fait relatifs à sa situation en France depuis 2003 dont sa situation familiale et professionnelle et les visas de la convention franco-sénégalaise et des textes applicables ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dudit arrêté doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A...soutient qu'il remplissait les conditions de dix ans de séjour en France qui lui permettaient de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-sénégalais précitées et que, dès lors, la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L.313-14 et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être consultée sur sa situation ; que, toutefois, l'intéressé, entré en France pour la dernière fois sous couvert d'un passeport diplomatique le 30 juin 2003, n'apporte pas la preuve, alors même qu'il aurait séjourné également en France en 2001, de son séjour habituel depuis plus de dix ans à la date du 7 mars 2012, date d'édiction de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

5. Considérant, d'une part, qu'en l'espèce, la profession de couvreur, pour laquelle M. A... a produit un contrat de travail, n'est pas au nombre des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord précité et ouvrant droit au bénéfice de la carte de séjour " salarié " ; qu'en outre l'intéressé n'établit pas, en tout état de cause, exercer ou avoir exercé le métier en cause ; qu'ainsi le rejet de sa demande est légalement fondé sur les stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais et sur l'annexe IV de celui-ci ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

6. Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient, sans l'établir, qu'il vit en France depuis le 30 octobre 2001, il ne justifie ni d'un séjour habituel en France pour une durée de dix années, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni de son intégration professionnelle, ni d'attaches familiales fortes sur le territoire national, alors même que trois de ses enfants, déjà majeurs, y résident, l'intéressé ayant conservé des attaches dans son pays d'origine où demeurent ...; que, dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas de motifs humanitaires ou exceptionnels lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A...;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°12VE03174 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03174
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-01;12ve03174 ?
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